Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M. X. des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, es connaissances que vous aurez acquises sur les activités de toutes les sociétés du groupe.
- Réponse: Selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-141, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de l'accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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- Portée: AUX selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-141, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M. X. des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 24 février 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M.
X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M.
X... a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M.
X... à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M.
X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comportait une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de l'accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comporte une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français ; Attendu, cependant, que la seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M.
X... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alma Consulting Group PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié 4.497,07 € au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire outre 449,70 € au titre des congés payés afférents, 23.163 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.316,30 € au titre des congés payés afférents, 10.990,51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005, 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-141, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ; Au cas présent la société ALMA CONSULTING GROUP a notifié à Médérick X... son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants : - une insubordination : refus d'exécuter les instructions, obstruction systématique, mésentente avec son manager, - un laxisme et des négligences notamment dans le traitement des dossiers COMANET et STIN & STES, - une attitude inadmissible concernant le dossier PROSEGUR et une attitude violente vis à vis de Sophie Y..., collaboratrice du service marketing, a - sur le premier grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... d'être entré en rébellion vis à vis de son supérieur hiérarchique, Pascal Z..., directeur des ventes, et plus généralement d'avoir adopté à son égard une attitude d'opposition systématique et parasitaire ayant provoqué un climat délétère dans le service préjudiciable au bon fonctionnement de celui-ci ; La mésentente entre Médérick X... et Pascal Z... est établie ; il convient à cet égard de relever que des observations écrites ont été adressées à Médérick X... le 14 janvier 2005 et que de son côté celui-ci a sollicité l'intervention du directeur général, Jean-Luc A..., selon un courriel en date du 21 janvier 2005 définissant, selon ses propres constatations, les motifs de la mésentente ; la société ALMA CONSULTING GROUP n'a pas envisagé de régler amiablement le conflit puisqu'elle a procédé dans les jours suivants à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; Les échanges de courriels entre Médérick X... et Pascal Z... (au cours du mois de janvier 2005 et notamment le 11 janvier) traduisent les difficultés professionnelles entre ces deux salariés affectés au sein du même service, chacun reprochant à l'autre les échecs dans la négociation avec certains clients (principalement sur le dossier PROSEGUR) et plus généralement une mauvaise gestion des contrats ; il convient à cet égard de relever que les deux intéressés ont adopté l'un vis à vis de l'autre une grande liberté d'expression faisant une place importante à la critique de leurs actions respectives ; ainsi il ne peut être reproché à Médérick X... le ton assez virulent du courriel transmis à son supérieur hiérarchique le 11 janvier 2005 à 9 heures 27 alors qu'il se situe dans un échange assez vif entre les deux mêmes personnes relativement à l'échec enregistré dans la négociation d'un contrat commercial ; La société ALMA CONSULTING GROUP n'établit pas que Médérick X... a refusé d'exécuter les instructions données par Pascal Z... ; La seule mésentente entre Médérick X... et son supérieur hiérarchique, en l'absence de toute tentative de règlement du conflit, ne peut constituer un grief suffisamment pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail alors qu'il n'est pas établi que cette mésentente a provoqué un dysfonctionnement au sein du département social; b- sur le second grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... une mauvaise gestion des dossiers COMANET et STIN & STES; En ce qui concerne le dossier COMANET, l'échange des courriels entre Médérick X... et Pascal Z... ainsi que l'échange de courriels entre ce dernier et d'autres salariés de l'entreprise ne font nullement apparaître une négligence de la part de Médérick X... dans le traitement de ce dossier qui ne lui a été définitivement attribué qu'à la fin du mois de janvier 2005 (soit peu de temps avant l'introduction de la procédure de licenciement) ; En ce qui concerne le dossier SIN & STES les échanges de courriels entre Médérick X... et Pascal Z... traduisent, non pas le refus du premier de fournir au second des réponses relativement à la signature du contrat commercial, mais les difficultés rencontrées avec le client concernant le montant de la prestation que celui-ci souhaitait voir réduite avant de renouveler la mission confiée à l'entreprise ; Le grief de laxisme et de négligence n'est donc pas établi ; c- sur le troisième grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... une attitude inadmissible concernant le dossier PROSEGUR et une agressivité verbale vis à vis de Sophie Y... en charge au sein du service marketing de recueillir les renseignements nécessaires à l'analyse des échecs enregistrés dans la négociation des contrats commercia…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-44.847
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02537
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X...…