Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.013

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2006, M. X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie,

22155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.381

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à son employeur le 19 avril 2005 ; que par lettre du 17 mai 2005, celui-ci a accepté que la fin du préavis de deux mois dû par le salarié soit rapporté au 10 juin 2005 au soir et l'a informé du maintien de la clause de non-concurrence, en lui demandant de lui " transmettre mensuellement toute pièce justifiant de (sa) non-présence à la concurrence afin de (lui) verser la contrepartie financière " ; que par une lettre du 9 juin, la société SYNERGIE lui a confirmé sa décision, au terme de discussions précédentes avec le conseil du salarié, de réévaluer le montant de la contrepartie financière prévue par la clause et lui a adressé un exemplaire, pour signature, du document contractuel prévoyant désormais le versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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22156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.929

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2004 n'était, après refus de l'employeur, pas tenue de faire constater judiciairement sa qualification de chef de salle avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à l'égard de Madame Pascale X... sont d'autant plus évidents, que, alors qu'il admet qu'elle avait pendant plus de 18 mois tenu, au moins pour partie les fonctions de chef de salle, il n'a jamais cru nécessaire, ni pendant cette période de 18 mois, ni après les réclamations de la salariée au mois de mai 2004, de reconnaître le surplus de travail et de responsabilités ainsi occasionné, pour en tirer les conséquences, ni en termes de réintégration dans ses fonctions, ni en termes de mise à niveau des salaires ;

22157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur "commis en 2006" et que ce manquement "a été effectif dès l'année 2006", et d'autre part, que "dès le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués"" ;

22158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée à temps plein en qualité de démonstratrice ; que le contrat de travail fixait le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ; que Mme X... travaillait initialement le lundi et du mercredi au samedi, de 10 heures 30 à 18 heures 30, avec une heure de pause et bénéficiait une semaine sur deux de trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi inclus ; qu'après avoir effectué ses horaires et jours de travail à partir du 20 octobre 2003, soit du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, l'employeur lui a notifié le 8 avril 2004 de nouveaux horaires à compter du 26 avril 2004, réitérés le 12 mai 2004, comprenant notamment une journée de repos le mercredi et une journée de travail

22159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.716

Cour de cassation

par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Revimport à lui verser une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de

22160

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral , la cour d'appel a retenu que les conditions de travail subies par Mme X..., même à l'origine d'un état dépressif réactionnel diagnostiqué le 12 octobre 2006, ne caractérisent pas en soi des agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté l'altération de l'état de santé consécutive aux conditions de travail subies par la…

Cause réelle et sérieuseCassation+10
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22161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, pour étayer ses prétentions, celle-ci, qui affirme avoir travaillé en moyenne 55 heures par semaine soit de 9 h à 20 h-21 h par jour, ne produit cependant que des attestations traduites du russe, en date des 28, 30 novembre 2004 et 25 avril 2005 alors qu'elle a exécuté ses contrats de travail au

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.344

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats de travail conclus les 11 juillet 2005 et 25 janvier 2006 et de leurs avenants respectifs n° 2 que Monsieur X... percevra pour le chantier Projet snohvit à Hammerfest en Norvège une rémunération de 13, 62 brute intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; qu'il s'ensuit que le moyen soutenu par M. Elio X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13, 65 brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.343

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats du 4 juillet 2005 et 11 septembre 2006 liant les parties et de leurs avenants n° 2 respectifs signés aux mêmes dates que le salarié percevra une rémunération brute horaire de 13,02 euros intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; que le moyen soutenu par M. Olivier X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13,02 euros brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.230

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 se plaignant du transfert contre sa volonté de ce contrat au sein de la société DTO ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Setem pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes les a accueillies et "dit que les demandes de la société DTO sont irrecevables" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la société DTO en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; que pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M.

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