Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article L. 621-40 du code de commerce, alors applicable, prévoyant l'arrêt des poursuites individuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que la notification du licenciement n'est effective qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que

22142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.801

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que l'employeur a fait appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par M. X... et cinquante-huit autres salariés et l'a condamné à leur verser diverses indemnités ; que le 25 juillet 2008, alors

22143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.348

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sans maintien provisoire d'activité et que le même jour la salariée n'a pu accéder à son poste de travail en raison de la fermeture du restaurant ; qu'il était ainsi établi qu'au jour de la résiliation du contrat de location gérance, le 20 décembre 2006, le fonds avait cessé toute activité ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire qu'il était inexploitable à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé ; 3°/ que l'état de ruine du fonds de commerce est suffisamment établi par la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant sans maintien provisoire d'activité ;

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2010, 09-66.812

Cour de cassation

par jugement en date du 19 novembre 2004 se déclarait … territorialement compétent ; que sur contredit de la société Y...- X... la Cour de céans, dans un premier arrêt en date du 24 mai 2005, statuait ainsi dit que le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo était compétent … et a … sur le fond évoqué et ordonné la réouverture des débats ; que selon arrêt rendu par la même Cour le 11 octobre 2002, il était statué ainsi : « Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Y...- X... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : rappel de salaires : 4 028, 30 €, rappel de commissions : 3 441, 40 €, frais professionnels : 12 078, 40 €, rappel sur 13è mois : 3 626, 95

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Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010, 07/01588

Cour d'appel

M. Dominique X..., associé et co-gérant de la SARL PROTECT PATRIMOINE HABITAT, a été embauché par ladite société le 2 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité « d'agent technico-commercial et cogérant de la société PPH » moyennant une rémunération mensuelle nette de 3000€. Il est devenu gérant unique suivant protocole en date du 16 janvier 2007. Le 11 mai 2007, il a été révoqué de ses fonctions de gérant unique. Du 25 mai au 29 juin 2007, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Dés le 1er juillet 2007, l'entreprise a été en cessation de paiement. A son retour, M. Dominique X... a trouvé les locaux de l'entreprise fermés, ce qu'il a dénoncé par courrier du 4 juillet 2007. Sollicitant un rappel de salaires, outre une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Monsieur X... a manifesté son intention de démissionner dans son courrier recommandé en date du 27 juillet 2004 en raison de ce que ses droits n'étaient pas respectés par son employeur au regard de sa demande de prise en compte de ses heures supplémentaires exprimées dans son précédent courrier en date du 19 juillet 2004 par cet acte unilatéral non équivoque, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

l'employeur de ne pas respecter les contingents d'heures supplémentaires s'agissant de l'ampleur des tâches fournies par monsieur X... dont les bulletins de paye ont été dépourvus de toute mention sur le volume des heures travaillées depuis son embauche initiale le 16 août 2000 jusqu'au 31 mai 2005, tous éléments caractérisant la volonté de la société Transports Michel de dissimuler les heures réellement effectuées par monsieur X..., il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé (arrêt p. 6, dernier §) ; qu'il sera alloué à monsieur X... une indemnité de licenciement s'élevant à 5.241,10 € correspondant, au prorata des années exercées par l'intéressé, à trois dixièmes de mois par année de présence dans les catégories «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 8 033,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 535,58 € à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SMS au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 octobre 2008 ;

22150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

il résulte que l'intéressée n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité, Déclare recevables les demandes de M. X... ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Trigo aux dépens ;

22151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant que la création récente de deux nouvelles entités témoignait du plein essor du groupe, a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme ; que l'énoncé des motifs de la lettre

22152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.619

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que nul ne peut se procurer une preuve à soi même ; qu'en se fondant exclusivement sur des témoignages provenant des préposés de l'employeur pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se procurer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'elle soulignait dans ses conclusions d'appel que les courriers qu'elle a adressés à son employeur sont antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement et que la seule réponse qu'elle a obtenue a été sa convocation à un entretien préalable pour…

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