Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152
Cour de cassationpar lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article L. 621-40 du code de commerce, alors applicable, prévoyant l'arrêt des poursuites individuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que la notification du licenciement n'est effective qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que