Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'en étant nommé chef de rayon, ce qu'il a expressément accepté le 9 décembre 1999, Auguste X..., qui a bénéficié par ailleurs, en application de l'accord précité, d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, intégrée dans sa rémunération, s'est trouvé soumis ipso facto au régime du forfait jours. En effet, non seulement l'accord du 25 juin 1999 n'a subordonné son application à l'acceptation au cas par cas par chaque salarié concerné du forfait jours mais la loi elle-même n'exige pas une telle ratification individuelle qui serait contraire à l'esprit des conventions collectives et des accords d'entreprise. Par conséquent, contrairement à ce que soutient Auguste X..., l'absence d'accord particulier

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour un temps de travail d'une durée de 18 heures hebdomadaires incluant une clause prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires et a démissionné en novembre 2003, qu'il a été à nouveau engagé le 12 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures 30 hebdomadaire prévoyant également la réalisation d'heures complémentaires ; Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

il résulte qu'étaient alors combinées des instances pénale et prud'homale concernant ces deux salariés ne permettent pas de relever une quelconque intention de leur nuire ; que, âgé de 63 ans lors de la rupture, Georges X... a été privé d'un emploi lui procurant un revenu mensuel de 8.600 € environ ; qu'il a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 37 années ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il a atteint l'âge de la retraite deux années après la rupture ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 150.000 € ; ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant dans son dispositif le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral à la somme de 220.000 €uros, tandis qu'elle fixait dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs relatifs à l'installation de quatre climatiseurs étaient établis et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-70.339

Cour de cassation

considérant que Madame X..., qui devait, aux termes de son contrat de travail, indiquer dans ses rapports d'activité tout contact effectivement assuré avec un médecin et qui avait fait mention de plusieurs visites non effectuées en juillet et début novembre 2005, n'avait pas commis de faute grave dès lors que celle-ci n'avait été informée que le 12 novembre 2005 qu'elle ne devait pas saisir des médecins non visités, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1° / l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement et renonce alors à poursuivre la procédure ne se prive pas par là du droit d'invoquer les faits antérieurs à cet entretien à l'appui d'un licenciement prononcé ultérieurement, qu'en retenant que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il les ait découverts après le 2 octobre 2006, l'employeur ne pouvait se prévaloir des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.474

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que les irrégularités reprochées dataient de longtemps puisqu'il « résulte de notes de service dont Madame X... a été destinataire et des comptes-rendus des réunions de coordination auxquelles elle a assisté entre 1996 et 2003 que l'employeur lui a demandé de respecter « un certain nombre de règles en matière de comptabilité » et que « les procédures internes et règles comptables à mettre en oeuvre et à respecter avec soin lui avaient, à maintes reprises, été rappelées par la direction sans que pour autant la salariée en assure l'application » ; qu'il résulte d'un courrier du 23 février 2004, cité par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait à Mme X... un défaut d'information sur la comptabilité, et des dossiers incomplets ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du salarié à la suite de la rétrogradation dont il a été victime et de sa demande de rappel de salaire ; AU MOTIF QUE Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA ;

22138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813

Cour de cassation

vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail notifiée au salarié le 27 décembre 2005, consistant en un passage d'un horaire de nuit à un

22139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 2004 par la société Agrisem international en qualité de directeur export, a été licencié le 27 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 25 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer opposables les créances du salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa garantie s'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi que l'énonce l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2004 il a autorisé la cession de l'entreprise ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de constater la nullité de son licenciement, notifié le 19 avril 2004 par l'administrateur judiciaire de la société et d'ordonner le remboursement de la somme que la procédure collective avait été condamnée à lui verser par ordonnance de référé du 23 mai 2005, au titre de son indemnité de licenciement ;

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