Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

22118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

22119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851

Cour de cassation

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

22120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L.

22121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il produit un décompte des heures supplémentaires mais aucune pièce quant à la réalité de ces heures ou des

22122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

il résulte que ce plan de prime a été redéfini avec la Direction, en ce sens que ladite prime devait être versée si l'objectif de 19 400 000 euros était atteint à 90 % seulement ; qu'aucun démenti n'a été apporté par la société défenderesse à la suite de l'envoi par M. Xavier X... de ce compte-rendu à M. Z..., qui ne conteste pas l'avoir reçu ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier électronique établi le 1er mars 2005 par M. Christophe Y... qu'il a bien bénéficié de cette nouvelle négociation puisqu'il a perçu, sur son salaire du mois de février 2005, une prime, alors que ses objectifs avaient été réalisés dans la fourchette de 90 à 100 % ; que ce salarié était membre de l'équipe commerciale dirigée par M. Xavier X...

22123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous

22124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D.

22125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.483

Cour de cassation

par ordonnance du juge des tutelles ; qu'elle a été déchargée de cette fonction à compter du 30 juin, tout en poursuivant son contrat de travail auprès de Mme Y... laquelle est décédée le 1er janvier 2004 ; Qu'ayant été licenciée le 29 janvier 2004 par la tutrice de M. Philippe Z... venant au droit de la défunte, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... conservait la qualité de salariée durant la période comprise entre le 2 juin 1999 et le 30 juin 2003 et de condamner en conséquence M.

22126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.588

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne justifie pas que des sommes lui seraient encore dues au titre de la prime de performance ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de primes, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement déféré» ; ALORS QUE la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, la rémunération variable, constituée par une prime de performance due au salarié en fonction des nouveaux capitaux apportés par lui au cours de l'année à la banque, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise entre la date d'acquisition et la date prévue pour le versement de cette rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X...

22127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 5-2 de l'accord collectif du 23 novembre 1994 qu'à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs devaient être attribués à raison « d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire » ; que le repos récupérateur étant dû « à partir de 200 heures », en modifiant le dies a quo pour le fixer « au-delà de 200 heures », soit à la 201ème heure, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos récupérateur non pris sur les périodes d'octobre à décembre 1995 et de juin à novembre 1996 lors desquelles il avait travaillé 200 heures par mois, a violé le texte susvisé.

22128

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.921

Cour de cassation

par contrat en date du 15 juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par un plan de commissionnement ; que licencié par lettre recommandée du 24 septembre 2003 pour insuffisance de résultats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, outre un rappel de commissions ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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