Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires.
- Solution: Rejet.
- Portée: Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
- Portée: C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français.
Conclusion : Condamne la société Customer Ground Service aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-68.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01805
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, une prime d'ancienneté et une gratification, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convent…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853, C 09-68.854, D 09-68.855 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 9 juin 2009), que la société de droit suisse Customer Ground Service (CGS) exerçant des activités de prestation de services, notamment, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en France, a procédé à des licenciements pour motif économique en octobre 2004 au sein de cet établissement, dont ceux de Mmes X... et Y... et de MM.
Z..., A... et B... dont les contrats de travail stipulaient l'application du droit suisse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts de dire que les salariés étaient fondés à revendiquer l'application des dispositions impératives du droit français qui les protègent en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; de déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement ; de la condamner à leur verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d'ancienneté et une gratification annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu de soumettre les contrats de travail litigieux au droit suisse ; qu'il appartenait donc aux salariés qui prétendaient bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu'il comportait des protections dont les privait le droit suisse sans que les contrats de travail n'aient de lien plus étroit avec la Suisse qu'avec la France ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas caractériser un lien particulier des contrats de travail avec la Suisse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2°/ qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la cour d'appel, les contrats de travail litigieux avaient été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d'aéroports suisses, que les salariés étaient rémunérés en francs suisses, qu'ils bénéficiaient des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que leurs collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s'exerce leur activité, et que si les contrats de travail s'exécutaient en France au sein de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu'en l'occurrence les salariés étaient considérés en France comme des travailleurs frontaliers ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune circonstance ne permet de rattacher les contrats de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°/ que lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu'en affirmant en l'espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans les contrats de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l'application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver les salariés de la protection offerte par la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; Attendu, ensuite, que les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne pouvant être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution, c'est après les avoir écartés à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 : Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts de faire application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de la condamner à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d'ancienneté et une gratification, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur «de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix» ; qu'une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l'article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu'en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu'il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires ; Et sur le troisième moyen propre aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 : Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que lorsque par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu'un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d'un tel choix ne peut retrouver application que dans l'intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu'il lui accorde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 1235-4 du code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n'accorde pas aux salariés une protection impérative, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome et par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la clause d'un contrat de travail soumettant les relations entre les parties à une loi étrangère ne peut être opposée aux organismes visés à l'article L. 1235-4 du code du travail dans le cas où ils seraient tenus d'indemniser les salariés licenciés bénéficiant des dispositions impératives et plus favorables de la loi française ; Que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Customer Ground Service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Customer Ground Service à payer à Mme X..., à MM.
A..., B..., Z... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi Z 09-68.851 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame X... était fondée à revendiquer l'application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d'AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d'ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la société intimée revendique l'application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d'une série de circonstances ; qu'en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l'aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l'origine "comme s'il était situé en Suisse, grâce à l'affectation à cet Etat d'un secteur particulier de l'aéroport et à la construction d…