Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 2005, avec pour conséquence, le rejet de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférent au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférent et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 20 août 2001, la société SPP aux droits de laquelle vient la société H. S. I. a embauché Monsieur X... en qualité d'agent de sécurité cynophile et affecté celui-ci à la surveillance de l'Hôpital de SALON DE PROVENCE ; que le 6 décembre 2005, Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; qu'aux termes de la lettre de licenciement il a été reproché Monsieur X... un « refus de suivre les consignes qui vous sont données » et un « dénigrement de l'employeur auprès des clients » ;

22106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

il résulte en effet de l'examen du dossier d'enquête, que pendant la période considérée, Mademoiselle Aurélie X..., qui selon le contrat de travail daté du 7 septembre 2004 était embauchée dès le 1er septembre 2004 à raison de 151,67 heures par mois aux fins de rédaction de notes juridiques, avec pour lieu de travail, la permanence parlementaire de son père, à STRASBOURG, était en septembre 2004 en vacances pendant quelques jours puis en stage pendant une semaine chez un avocat avant de reprendre ses cours à la faculté de droit de STRASBOURG à compter du 27 septembre 2004 ; qu'aucune des amies d'Aurélie X..., entendues par les enquêteurs, n'a eu connaissance de ce que celle-ci occupait un emploi salarié chez son père ; qu'aucun témoin, hormis Monsieur B..., attaché parlementaire de Monsieur Armand X..., n'a…

22107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

il résulte des arrêts de travail datés des 22 janvier, 31 janvier, 14 février et 14 mars 2005 mentionnant une dépression réactionnelle" et un courrier de la salariée adressé à son employeur le 8 février 2005 dans lequel elle se plaignait d'une "brutale" modification de l'atmosphère de travail, la cour d'appel qui n'aurait pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, aurait violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes d'un procès verbal d'audition du 3 août 2005, Mme A..., épouse Z..., collègue de la salariée, avait attesté avoir assisté à l'altercation du 5 janvier 2005 et entendu l'employeur hurler, s'adressant à elles deux, "je suis intouchable, n'oubliez pas que je suis parlementaire, que

22108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.265

Cour de cassation

par lettre de licenciement ; que son préavis a pris fin le 4 novembre 2006 ; qu'il justifie que la Société Paragon Identification a embauché le 28 août 2007 une salariée en qualité de chef de produit ; que l'employeur indique que cet emploi ne correspondait pas à la qualification de Monsieur X... mais qu'il n'explique pas pour quelle raison ce dernier qui était ingénieur commercial n'aurait pas pu occuper ce poste et ne justifie pas que la pratique de l'anglais était nécessaire pour ce poste ; qu'il sera alloué à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 10.000 € ; Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;

22109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.473

Cour de cassation

l'employeur peut invoquer une faute normalement prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, s'agissant de fautes procédant d'un comportement identique ; Attendu que d'autre part, Monsieur X... a fait l'objet d'une promotion en 1999 au sein de son entreprise, et a été nommé, par avenant au contrat de travail, signé par lui, contremaître d'exploitation chargé des fonctions suivantes : « organisation des journées de travail, suivi des chantiers des équipes, encadrement du personnel technique sous l'autorité de la direction générale, contrôle des véhicules et des matériels, contrôle des documents nécessaires à chaque déménagement aussi bien pour les équipes pour la marchandise » ; Que Monsieur X...

22110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.891

Cour de cassation

l'Association familiale des centres de vacances, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1983 par l'Association familiale des centres de vacances, a été licenciée le 18 octobre 2004 pour inaptitude physique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ainsi que de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par…

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22111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription de l'action en restitution de l'allocation pouvait être fixée à une date autre que celle de son versement, qu'elle s'est abstenue de fixer, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'Assedic était dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 23 octobre 2003 condamnant définitivement l'employeur au versement de diverses sommes à M. X... et constaté que cet organisme avait saisi le tribunal d'instance le 27 septembre 2005 d'une demande de restitution d'allocations indûment servies à M. X... ; qu'en vertu de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ;

22112

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-67.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 2007, en qualité de maçon, par la société RHC, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2008 ; qu'ayant cessé de percevoir sa rémunération, il a pris acte le 29 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la société ; Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de l'employeur d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette créance ne résulte pas de la rupture du contrat de travail ; Attendu cependant que l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L.

22113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293

Cour de cassation

l'employeur que seul le montant calculé selon les modalités des plans avait été inscrit au budget prévisionnel à la date de la réunion du 6 avril 2005, a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que pour condamner la société Orsyp à payer au salarié la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce que celui-ci a prouvé par les courriers qui lui ont été adressés lors de son licenciement la réalité de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ; qu'en statuant ainsi, bien que le bordereau de communication de pièces du…

22114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929

Cour de cassation

considérant que cette décision était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'un abus de droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite était constitutive d'un abus de droit, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, d'adopter un comportement vexatoire à l'encontre d'un salarié n'est susceptible d'engager sa responsabilité civile qu'à la condition que son comportement caractérise un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., employé comme directeur

22115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

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