Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), que M. X..., engagé le 9 juin 1986 en qualité de responsable zone-export par la société Pompes Salmson soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié le 19 octobre 2005 pour motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à débouter le salarié de sa demande au titre du…

22166

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

il résulte des écritures de la société AGF IART, non contredites par le salarié, que Monsieur Pascal X..., engagé par la société AGF le 5 février 1973 en qualité d'employé, n'a relevé de la Convention Collective de l'Inspection d'Assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 67 de cette Convention : « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave et lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66

22167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.341

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 § 4) que M. X... a été informé, par lettre remise en main propre le 25 novembre 2003, qu'il était dispensé d'effectuer son préavis entre le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 ; qu'il avait donc droit, comme il l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, au paiement de l'indemnité compensatrice dès le 26 novembre 2003 ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé le point de départ de la période d'indemnisation au 10 février 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a dès lors violé ; Alors que, d'une part, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société FULLSIX avait levé la clause de non-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415

Cour de cassation

l'employeur invoque une mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel, doit énoncer les faits objectifs imputables au salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était justifiée par la mésentente entre le salarié et une partie du personnel, bien que la lettre de licenciement se borne à viser des difficultés relationnelles sans autre précision, la cour d'appel qui n'a pas constaté, au besoin d'office, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 devenu l'article L. 122-32-6, alinéa 1 et 2 du code du travail ; 3°/ que la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de mobilité, à titre de sanction d'une faute disciplinaire, est soumise aux exigences du droit disciplinaire ; qu'il s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède un doute sur les circonstances exactes ayant précédé la gifle donnée à la cliente qui doit profiter à la salariée ; qu'en effet, quand bien même une réaction de cette violence est dans son principe condamnable, les circonstances sont de nature à permettre d'apprécier la gravité de la faute commise, de surcroît par une salariée totalisant dix ans d'ancienneté qui n'a jamais fait l'objet d'observations de sa hiérarchie ; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y...

22173

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091

Cour de cassation

Aux termes de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission, qui constitue un avenant au contrat de travail, doit mentionner la durée de la mission. Selon l'article 67 de ladite convention, au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route.

22174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ; Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était…

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22175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.368

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaires et d'un solde de congés payés ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des congés

22176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

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