Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée21 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

22178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

22179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

l'employeur, et que les règles de la participation de chaque employé à la répartition des pourboires sont fixées par le contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas garantir contractuellement à ses salariés un salaire minimum, peu important à cet égard l'application obligatoire du SMIC ou d'un salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auberge Dab aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Auberge Dab ;

22180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l'arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu'au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de l'hôtel, la Cour a fixé l'horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 51 heures ; Qu'il est dû : 1) à Monsieur X... : heures taux salaire brut (€) heures normales 39 12.106 472,13 heures supplémentaires (25%) 8 15,133 121,06 heures supplémentaires (25%) 4 18,159 72,64 total 51 665,83 soit pour 21 semaines 13 982,43 euros outre congés payés afférents 1 398.24 euros Total 15 380,67 euros ;

22181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale ; Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Y...

22182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.738

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "l'existence de "propos irrespectueux, méprisants et à caractère raciste" qui auraient été tenus par Mme X... à des

22183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

l'employeur à M. X..., et, partant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, que le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que si des erreurs répétées d'un salarié peuvent constituer un manquement fautif à ses obligations professionnelles, elles ne suffisent pas, en l'absence de mauvaise volonté délibérée, à caractériser une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. X..., pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, des "manquements professionnels répétés", des

22184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026

Cour de cassation

l'employeur a infligé à la salariée un avertissement pour des faits en partie semblables. En droit, un employeur une fois un avertissement prononcé ne peut par la suite licencier le salarié concerné qu'à la double condition qu'il démontre l'existence de faits distincts de ceux retenus pour justifier l'avertissement et qu'il prouve que ces faits lui étaient inconnus quand il a prononcé la première sanction. En l'espèce, Madame X... a été sanctionnée d'un avertissement le 21 juillet 2005, puis licenciée le 8 septembre 2005, pour des faits pour la plupart commis avant juillet. Or, au-delà d'une affirmation de principe, la société AIRIN France sur qui pèse la charge de la preuve, et malgré l'affirmation contraire de Madame X... n'apporte aucun élément

22185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.040

Cour de cassation

considérant que de tels faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme X... et non contestés, n'avaient aucun caractère fautif dès lors qu'aucune faute intentionnelle et qu'aucun manquement volontaire ou conscient n'était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2° / que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à se référer " aux documents produits " pour retenir d'une part, l'absence de faute de la salariée et d'autre part, un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; qu'en se

22186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de Monsieur X... qu'en effet cette prime lui a été payée fin mars 2004 et fin mars 2005 ; que Monsieur X... ne dément pas les conditions d'octroi de cette prime et ne justifie pas avoir droit au bénéfice de cette prime alors qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société GSF en mars 2006 ; qu'il sera débouté de cette demande ; ALORS QUE si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue d'une condition, encore faut-il que celle-ci ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié et ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite ; qu'après avoir retenu que l'employeur reconnaissait que la prime de bilan 2005 résultait d'un usage dans l'entreprise, et qu'elle avait été versée à l'

22187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 novembre 2005 pour plusieurs faits dont celui relatif à la " casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005 ", soutient que la suppression de sa prime du mois d'octobre 2005, dont il prétend avoir eu connaissance le 2 novembre 2005 soit après l'entretien préalable mais avant la notification de la lettre de licenciement, est une sanction pécuniaire et que celle-ci non seulement est interdite mais de plus elle a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits mentionnés sur la fiche d'évaluation précitée se référant à la lettre de convocation ; qu

22188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

Vu les articles 16 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme E... X... de sa demande au titre de la garantie " perte d'emploi " souscrite en marge d'un contrat de prêt, l'arrêt retient que le délai de cent quatre vingts jours entre la souscription du 29 octobre 2004 et le sinistre n'était pas acquis, le contrat de travail ayant pris fin le 18 mars 2004, et que la salariée ne justifiait pas avoir remboursé les mensualités du prêt échues postérieurement à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié par une lettre recommandée du 16 mars 2006, de sorte que la rupture du contrat de travail se situait à cette date, d'autre part,

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