Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée21 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

il résulte de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour la débouter de sa demande de rectification de son certificat de travail, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel

22190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2007 pour faute grave ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant de donner effet à la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de M. X... au motif

22191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.563

Cour de cassation

il résulte des statistiques de chiffres d'affaires (pièce n° 111) que M. X... a, par sa prospection de clientèle, augmenté le chiffre d'affaires de son secteur passant ainsi de 1.305.520 € (1997/1998) à 1.794.414 € (2001/2002) puis à 1.484.862 € (2005/2006) ; Que cette augmentation en valeur s'est doublée d'un accroissement du nombre de clients dès lors qu'il percevait régulièrement des primes pour nouveaux clients » ; « Que cet apport de nouveaux clients et cette fidélisation de la clientèle de l'entreprise en dépit de ses difficultés d'exécution doit donner lieu à une indemnité de clientèle, qui en considération de la longue période de prospection au service de la SARL SOLO (143 ans) et du caractère très performant du salarié (ainsi que l'établit le tableau comparatif des résultats de tous les V.R.P.) doit…

22192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2006, l'employeur a notifié à Hélène X... qu'elle travaillait le lundi de 13 heures à 19 heures, le mardi, le mercredi et le jeudi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 12 heures à 15 heures 30 et de 16 heures à 18 heures ; les horaires d'Hélène X... sont restés inchangés au cours de la semaine du 17 au 23 décembre 2006 ; elle a été en repos le mardi pour récupérer le travail du dimanche ; l'employeur a fixé les horaires d'Hélène X... pour la semaine du 24 au 30 7 décembre 2006 comme suit : lundi récupération du travail du dimanche, mardi et jeudi de 14 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures 30 à 19 heures, vendredi de 9 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures ;

22193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
22194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 septembre 2010, 08/11626

Cour d'appel

Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ; Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ; M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
22195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.675

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2003, cette dernière étant visée expressément dans la lettre de licenciement, le salarié avait été informé de la nécessité de changer d'attitude, notamment « sur le plan du comportement à l'égard de ses collègues, des locataires ou de toute autre personne qu'il est amené à côtoyer dans le cadre de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X...

22196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.648

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, repris par le règlement RH 0077, relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise de travail après une coupure ; que dès lors, en affirmant que la SNCF ferait une confusion entre « la journée de service » et la « prise de service », pour considérer qu'en cessant le travail à l'issue de la pause déjeuner, M. X... aurait rejoint le mouvement de grève « à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève » et, partant, aurait exercé régulièrement son droit de grève, la cour d'appel a violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la SNCF à payer à M.

22197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 août 1990 par la société Brampton Renold en qualité de technicienne de gestion des stocks, a été licenciée le 31 janvier 2007 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement relative notamment aux soixante dix-huit heures acquises au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2 500 euros, l'arrêt constate que l'intéressée a demandé le bénéfice de son DIF durant son préavis en sollicitant deux formations et que l'employeur ne justifie pas s'en être acquitté ; Qu'en statuant

22198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la fermeture d'un des deux magasins exploités par la société ne correspondait nullement à la cessation d'activité complète de l'entreprise, la cessation d'une partie seulement des activités d'une entreprise ne constituant pas en soi un motif économique au sens de l'article L. 1233-16 du code du travail, et que le défaut de motivation de la lettre de licenciement équivaut à un défaut de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui allègue une suppression de poste résultant de la fermeture d'un

22199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.648

Cour de cassation

il résulte de la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 et des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressement a au cours de cette période été calculé sur la base de déboursés prévus définis par le chiffre d'affaire chantier de la période divisé par 1,5 ; qu'en affirmant que les modalités de calcul de la prime d'intéressement n'avait pas été modifiées, la Cour d'appel a violé ledit accord d'intéressement QU'à tout le moins, elle a dénaturé la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 et l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'il résulte de l'accord d'intéressement que le montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à

22200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le comportement agressif avait déjà donné lieu à un avertissement, avait violemment interpellé son supérieur hiérarchique qu'il avait provoqué en l'incitant à le frapper et tenté d'intimider en le menaçant de faire jouer ses relations, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de…

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.