Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée14 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

l'employeur prise en violation de son obligation de lui fournir du travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastide le confort médical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bastide le confort médical à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Copper-Royer ; rejette la demande de la société Bastide le confort médical ; Ainsi

22202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2003 par la société de Protection sécurité incendie, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que soit imputable au salarié la dégradation de deux radiotéléphones portatifs constatée le 7 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe

22203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est appliqué au salarié responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'en relevant que la salariée n'était pas en charge de l'élaboration du planning, ni du recrutement auprès de l'ANPE, faute de disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, et qu'elle partageait avec les autres salariées les tâches de comptage des caisses, dépôt des recettes en banque, détermination du bilan de recettes et gestion de l'inventaire, tout en constatant qu'elle était, aux termes de l'organigramme, responsable accueil boutique, ayant la gestion de l'ensemble de l'équipement de cet accueil, de sorte qu'elle était nécessairement investie de responsabilité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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22204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'il a fait travailler le salarié pendant deux jours sans se préoccuper le second jour de vérifier l'existence des papiers d'identité ; que cette méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche constitue une faute de nature à fonder le licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; qu'elle ne rendait cependant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer à Monsieur X... les salaires pendant la mise à pied et les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées sur la base d'une rémunération brute de 2 000 € ;

22206

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes. Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes. Ceux-ci ont relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et

Montant détecté : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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22207

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2010, 08/00635

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006, la SARL [F] AUTOS notifie à Monsieur [H] [U] son licenciement pour faute. Par lettre en date du 8 décembre 2006, Monsieur [H] [U] conteste auprès de la SARL [F] UTILITAIRES la cessation de son contrat de travail qui serait intervenue, aux dires de l'employeur, le 30 avril dernier, rappelant qu'il appartiendra aux prud'hommes de mettre un terme aux relations contractuelles. Monsieur [H] [U] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes le 16 février 2007 aux fins de contestation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 5 décembre 2006 et condamnation de l'employeur, la SARL [F] UTILITAIRES au paiement des sommes suivantes : - six mois de salaire

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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22208

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le CENTRE MÉDICAL [5] qui conclut à la nullité de la procédure sans régularisation possible et sollicite l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les explications développées oralement à l'audience par M. [J] qui considère que Me GAUTIER n'a pas respecté la déontologie de sa profession en ne respectant pas le contrat de procédure qui lui avait été transmis par la Cour, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [S] [X] qui conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par le CENTRE MÉDICAL [5] et demande que la Cour statue sur le fond du litige et condamne ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000, 00 € pour procédure abusive.

Montant détecté : 1 €Licenciement+8
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22209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, et d'un licenciement verbal ; Sur le premier

22210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2006, monsieur X... avait refusé son affectation sur le site Orléans Viandes pour une question d'horaires et ajouté que, depuis octobre 2004, il subissait un harcèlement moral de sa hiérarchie, dont l'affectation litigieuse n'est « qu'un exemple de plus » ; que le 30 mars 2006 la société avait attiré son attention sur l'extrême gravité de cette accusation et lui a demandé des exemples précis et circonstanciés ; que le 11 avril 2006, le salarié avait maintenu ses déclarations ; que le 25 avril 2006, la société lui avait fait remarquer que pour autant il n'apportait pas d'éléments précis ; que le 9 mai 2006, monsieur X... avait donné deux exemples précis qu'il avait imputés à son interlocuteur, Stéphane Y... , chef d'établissement ;

22211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

par arrêt définitif du 14 mars 2007, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux pour l'un des écrits en cause, l'action publique étant prescrite pour les autres ; Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, outre sa participation au système frauduleux mis en place par le précédent directeur général, la dissimulation, postérieurement au licenciement de celui-ci, des irrégularités commises antérieurement au changement de direction ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne

22212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que M. X... , salarié de l'association Interface médiation qui l'employait en qualité de coordinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2004 ; que soutenant que son licenciement était illégal, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le salarié a mis gravement en cause l'employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de travail et a dénoncé des abus de biens sociaux et de trafics d'influence relativement à des frais de voyages de réceptions et de restauration, qu'

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