Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée13 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M. X... ; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611

Cour de cassation

considérant que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer des courses avant et après certaines heures, ainsi que des déplacements pour un client cependant que le contrat de travail ne stipulait pas de telles obligations, la cour d'appel, qui a cru pouvoir caractériser le manquement de la salariée à une obligation contractuelle non établie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.943

Cour de cassation

Considérant que ces faits, commis sur un site sensible, constituent, tant en eux-mêmes que par leurs répercussions négatives sur l'image de la société, une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave de M. X... sont dès lors fondés; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris déboutant l'intéressé de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;» (cf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705

Cour de cassation

par courrier du 24 octobre 2005 indiquait « il ne m'a pas été possible du fait de mon absence, dû à un accident de travail, de justifier la différence de 50. 000 euros apparaissant entre la comptabilité et la DADS 2004. À ma reprise travail vous m'avez informé de votre volonté de me licencier et m'avez mis en congé immédiatement, ce qui ne m'a pas permis de vous justifier cet écart ; que l'erreur dans la présentation des comptes, pour regrettable qu'elle soit, n'était que purement matérielle et aurait pu être rectifiée, avant la reddition définitive des comptes, soit d'initiative par le salarié, soit après identification par le commissaire aux comptes, mais M Walter X... en a été empêché du fait de son absence pour accident de trajet ;- Sur le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45.387

Cour de cassation

considérant que la Polynésie française était tenue de verser des indemnités de rupture à Madame Y..., qui avait elle-même demandé le 8 juin 2004 à être à nouveau placée en position de détachement, la Cour d'appel a violé les articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Polynésie française devait verser à Madame X... épouse Y..., les sommes de 2. 120. 300 francs pacifiques, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 212.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45.305

Cour de cassation

il résulte clairement que le liquidateur était mis en cause à titre personnel; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE la demande de résiliation judiciaire tend nécessairement à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'aucune demande de condamnation n'était formée à l'encontre de l'employeur, tout en constatant que le salarié avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il résultait que sa demande tendait à le voir condamner au paiement desdites indemnités de rupture, la Cour d'appel a méconnu à nouveau les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836

Cour de cassation

Par lettre de référence (du 19 janvier 1998), vous avez fait acte de volontariat dans le cadre de l'article 22 du règlement des personnels civils de l'Economat pour faire l'objet d'un licenciement économique au lieu et place d'un autre salarié qui est touché par une telle mesure. En conséquence, je vous informe que vous serez radié des contrôles du CEA / FFSA le 31. 12. 1998 par suite de licenciement pour motif économique et votre préavis débutera le 31. 10. 1998. Nous vous rappelons que la loi vous donne la possibilité d'adhérer à une convention de conversion. Nous vous adressons ci-joint une demande d'adhésion à une telle convention. A la réception de cette proposition vous disposerez d'un délai de 21 jours pour y adhérer.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

il résulte notamment des différents procès-verbaux du comité d'entreprise et des notes de l'époque traitant des nombreux reclassements consécutifs aux départs volontaires ; que l'ECONOMAT DES ARMEES soutient enfin que les salariés qui ont été licenciés à partir du mois de mars 1999 l'on été après avoir refusé ou après ne pas s'être portés volontaires sur les offres de reclassement objets des emplois maintenus sur les trois succursales restantes du Comptoir ; qu'il souligne que, en première instance, il ne disposait pas des listes d'émargement signées des salariés prouvant la remise à ces derniers d'offres de reclassement dans les emplois maintenus, mais qu'il les produit en cause d'appel ; que Francis X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que la CSG est perçue sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France qu'il s'agisse des rémunérations, indemnités, allocations ou pensions versées ; que si le terme « perception en net » de la convention collective signifie que le montant de la rente ne peut être diminué d'aucune cotisation sociale, il ne peut s'appliquer à la CSG et RDS qui constituent une cotisation obligatoire sur l'ensemble des revenus ; qu'il en résulte que le montant des sommes dues au 30 septembre 2005 s'élève à la somme de 17 888, 11 euros ; que l'employeur doit être condamné à payer cette somme ; qu'il y a lieu également de le condamner au paiement du complément de rente à compter du 1er octobre 2005 qui devra être calculé…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

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