Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ; qu'un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec la société Agroform pour la période du 2 octobre 2006 au 2 juin 2007 ;

21626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.099

Cour de cassation

considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son comportement antérieur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser, chez un gérant de magasin comptant dix-neuf années d'ancienneté et qui avait toujours donné entière satisfaction, un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

21627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.233

Cour de cassation

l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans

21628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540

Cour de cassation

l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié que représentaient les horaires d'ouverture et de fermeture de la station service dont il était co-gérant, l'organisation interne du travail et la durée effective du travail des deux co-gérants pour en déduire que M. X... ne fournissait pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ensemble celles des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001 alors selon le moyen, que : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en

21630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement

21631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ; que pour ordonner la requalification de la relation de travail des salariés avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan a entraîné un renouvellement systématique pendant près de dix-huit mois, de leurs contrats de mission, de sorte que ces contrats avaient eu pour

21632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.392

Cour de cassation

considérant que le statut protecteur n'était pas applicable, D'AVOIR DIT que le licenciement n'était pas atteint de nullité et D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire pendant la période de protection ; AUX MOTIFS QUE l'intimée ne démontre pas qu'elle avait la qualité de salariée protégée lorsqu'elle a été licenciée si ce n'est à travers une attestation du syndicat UGTG qui ne permet pas, en raison d'une erreur sur les dates extrêmes du mandat (il est indiqué qu'il commence en 1980 alors que la salariée a été engagée en 1988), de rapporter la preuve requise alors que le nom de Marie-Thérèse Z... épouse X...

21633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.061

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

21634

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Montant détecté : 16 740 €Licenciement+12
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21635

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2011, 09/04288

Cour d'appel

Monsieur [V] a été engagé par la société BW DELOITTE le 3 août 2001 en qualité d'actuaire, et accède aux fonctions de Senior Manager, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 suivant un avenant du 11 octobre 2005 ; Le 22 juin 2007, Monsieur [V] a signé un document intitulé Charte associative DELOITTE, version du 6 octobre 2005 ; Son contrat de travail a été transféré à la société DELOITTE CONSEIL, le 19 octobre 2007 à la suite de la fusion-absorption de la société BW DELOITTE ; Par courrier du 24 juillet 2008, Monsieur [V] a démissionné de la société DELOITTE CONSEIL ; Par lettres des 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, la société DELOITTE CONSEIL rappelait à Monsieur [V] son obligation de loyauté à l'égard de la Firme et de ses associés, lui demandant de respecter les dispositions de la Charte associative…

Montant détecté : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+5
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21636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

La société Kepler Capital Markets, venant aux droits de la société Landsbanki Kepler, est une entreprise d'investissement dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement. M. [V] [W] a été engagé par la société Kepler Capital Markets, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2006, en qualité de directeur, responsable de secteur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 166,67 €. Le 11 janvier 2008, M. [W] a été convoqué pour le 16 janvier à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 25 janvier 2008, son licenciement pour faute grave lui a été notifié. La société Kepler Capital Markets emploie plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective de la bourse.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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