Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée1 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.366

Cour de cassation

l'employeur ne peut caractériser à elle seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sony Computer Entertainment France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

21614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.765

Cour de cassation

l'employeur dans le compte rendu de l'entretien individuel avec monsieur Bruno Z... ; que Bruno Z... a attesté le 5 juillet 2007, soit sept jours après l'entretien, que Martine X... lui avait demandé de monter un dossier de financement SOCRAM, société de crédit, filiale de la MACIF, au profit de sa fille et de son gendre pour un prêt d'environ 4.000 euros, sans vérifier leur solvabilité, notamment par la demande de présentation des fiches de paie les plus récentes ou de toute autre justification des ressources du couple ; qu'il ressort d'autres attestations que cette manière d'opérer n'était pas isolée, Martine X... ayant instruit elle-même ses dossiers de prêts et ordonnée à ses collaborateurs de ne rien vérifier, lorsque les demandeurs de crédits étaient des proches ou des amis ;

21615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

l'employeur le 31 janvier 2007, ne contient aucun élément, positif ou objectif, relatif aux faits reprochés, hormis sa contestation de ces faits qui, en l'absence de tout élément venant l'étayer, demeure une allégation insusceptible de combattre les présomptions graves, précises et concordantes. Par conséquent il y a lieu de dire que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Patrick X..., engagé à compter du 3 mars 2005 a reçu notification le 5 juin 2006 d'un avertissement, non contesté et dont il ne demande pas l'annulation, pour des motifs ainsi rédigés: " Je vous signifie un avertissement pour votre comportement,

21616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.721

Cour de cassation

l'association Frip Insertion, a été licenciée pour faute grave le 10 mai 2005 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que

21617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423

Cour de cassation

il résulte de ces éléments :- que jusque 2004, et alors qu'elle travaillait depuis 17 ans au sein de l'entreprise, la salariée n'avait connu aucun problème, notamment de santé ;- qu'à partir de l'incident du 22 mars 2004, incident qui a donné lieu à l'établissement d'une main-courante,- qui a donné lieu à une lettre à l'employeur avec copie à l'inspection du travail,- qui a donné lieu à une visite à son médecin traitant auquel elle a dit être victime de harcèlement moral et qui a constaté son angoisse,- qui a donné lieu à un arrêt vie travail et à un traitement pour état anxio-dépressif,- qui a entraîné l'interdiction par l'employeur à sa fille Sandrine de parler à Isabel Y... épouse X..., l'employeur ayant en outre demandé à cette dernière de déjeuner désormais à l'extérieur, la famille H L...

21618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.346

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, applicable en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, elle indiquait avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, imputables, notamment, à Mme Z...,

21619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.098

Cour de cassation

l'employeur s'était essentiellement fondé sur la force probatoire des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, qui démontraient à elles seules la faute de tentative de débauchage reprochée au salarié, et méconnu ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu' il ressort des trois cartes de visite de la société CNS Technologies, régulièrement produites aux débats et expressément visées à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel, que celles-ci étaient établies, la première au nom de Nicolas Z..., gérant, avec la mention du numéro de téléphone que M. X... appelait sans cesse, la deuxième au nom de M. X... lui-même, en

21621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.909

Cour de cassation

la salariée, enseignante en comptabilité chargée de préparer les élèves au brevet de technicien supérieur (BTS) accusait des retards systématiques de 10 à 20 minutes à tous ses cours, depuis plusieurs mois, qu'elle avait reconnu le 21 mai 2006 être arrivée en retard (20 minutes) parce qu'elle pensait n'avoir qu'un étudiant, et que ces retards s'étaient poursuivis après un avertissement du 7 avril 2006 resté sans effet, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la faute grave n'est pas subordonnée à l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les retards systématiques reprochés à la salariée et non

21622

Cour d'appel d'Angers, 22 février 2011, 09/00532

Cour d'appel

Les sarl FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL, sises à Angers, sont des sociétés de conseil en gestion de patrimoine, et ont pour gérant monsieur Jean-Paul X... Monsieur Pascal Y... a été engagé comme consultant financier, en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 par la sarl FINANCIERE CONSEIL, puis, le 1ER avril 2004, par la société IMMOBILIERE CONSEIL. Ces emplois le mettaient au contact direct avec les clients de son employeur. Monsieur Y... a démissionné de ces deux postes le 6 septembre 2005, et a effectué un préavis jusqu'au 7 novembre 2005 inclus. De façon fortuite, après son départ, les sociétés FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL ont découvert qu'une société CIFIMO CONSEIL, ayant pour activité principale le

Montant détecté : 41 770 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
21623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.401

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente en qualité d'agent administratif, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'attribution d'une qualification conventionnelle et à l'obtention de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance, le salarié a été convoqué devant le conseil de discipline ainsi qu'à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire ; que le comité d'entreprise a été consulté le 4 mai 2007 ; qu'ayant obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la CMSA de la Charente lui a notifié le 3 juillet 2007 son licenciement pour faute grave privative d'indemnités de rupture ; que

21624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) du code du travail que le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale et que, pendant les périodes travaillées, le salarié doit être occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public auquel l'employeur ne saurait déroger dans un sens défavorable au salarié, même en cas d'accord de celui-ci ; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à soutenir que les Mutuelles de France ne pouvaient déroger aux dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail (ancien L. 212-4-7),

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.