Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21601

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'

21602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2004, Mme X..., assistée de son curateur, a engagé Mme Y..., en qualité d'auxiliaire de vie ; que cette dernière a été licenciée le 27 octobre 2004 pour les motifs suivants "contre-indication médicale à ce que vous viviez avec Mme X..., cela représente un danger pour la personne de Mme X... (…)" ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y...

21603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2006, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée le 8 juin 2006 et un rappel de salaire, d'autre part, des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Casino de Menton fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime de harcèlement moral, d'annuler son licenciement et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que sont sanctionnés les agissements répétés de harcèlement moral à la condition qu'ils aient pour objet ou pour effet

21604

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.185

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 31 août suivant ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire la transaction valable, l'arrêt retient que le 31 août 2007, une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été alloué à la salariée la somme de 3 043,92 euros ; que le licenciement a été prononcé pour refus de mutation et de changement d'horaires de travail et non-respect des articles 6 et 7 du contrat de travail, qui pour le premier définit les horaires de travail et pour le second prévoit une clause de mobilité ; que le

21605

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'

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21606

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 2004 ; Attendu qu'il résulte de cet article, d'une part, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum de la retraite est abaissé et qui remplit des conditions quant au bénéfice de pension et de retraites complémentaires, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne notamment de la conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée et qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit en ce cas justifier de la conclusion de ce contrat, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, d'autre part,

21607

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100

Cour de cassation

il résulte de l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 que le salaire de référence servant conventionnellement de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le contrat de travail visait, outre un fixe, une rémunération variable payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel, qui a relevé le défaut tant de stipulation d'avances que de versement effectif d'avances garanties, a, appréciant souverainement la portée des pièces produites devant elle, légalement justifié sa décision ;

21608

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

21609

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

21611

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.637

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de l'intéressé d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la mise à disposition d'un véhicule de fonction personnel pour le salarié présentait un caractère contractuel, de sorte que le refus du salarié d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

21612

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.979

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la durée légale de travail hebdomadaire était de 35 heures et que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 38 heures par semaine ce dont il se déduisait l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié les sommes de 750,60 euros de rappel de salaire et 75,06 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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