Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée2 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21589

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151,67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
21590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des documents produits par le salarié que « les relevés d'heures » qu'il verse aux débats sont authentiques alors que l'employeur ne justifie pas de l'authenticité des relevés qu'il produit (les heures d'amplitude ne correspondent pas à celles mentionnées sur les bulletins de paie notamment pour les mois de mars, avril et octobre 2004) ; qu'à partir de ses propres relevés d'heures, Monsieur X... présente un calcul d'heures supplémentaires en retenant chaque mois comme heures travaillées la totalité des heures d'amplitude à l'exception d'une heure de repas déduite par journée travaillée, soutenant que l'employeur a faussement qualifié d'heures d'amplitude des heures de travail effectif pour les payer en partie et au taux non majoré du salaire horaire ;

21591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2005, M. Y... a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en raison de son absence prolongée et injustifiée depuis le 1er août 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ;

21592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.957

Cour de cassation

l'employeur l'entretien préalable au licenciement de M. X.... Les deux lettres de convocation à un entretien préalable ont d'ailleurs été signées par M. Y... à qui M. X... a écrit directement le 15 mai 2007 pour contester les griefs décrits dans sa lettre de licenciement. Cette incompétence est une simple irrégularité de forme ne rendant pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non une irrégularité de fond provoquant la nullité du licenciement. La sanction de cette incompétence ne peut être que l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, ce que ne demande pas M. X.... Le jugement du conseil est donc infirmé de ce chef.

21593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.995

Cour de cassation

par lettre signée du directeur régional ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Speedy à France payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

21594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982

Cour de cassation

la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le manager comptable avait agi au nom de la société CORA, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail

21595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société a procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, l'employeur ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche indépendamment de la régularisation ultérieure, et, d'autre part, s'il n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

21596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

21597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

il résulte enfin de l'article L. 1232-6 du code du travail (anciennement article L. 122-14-2 du code du travail) que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement faisait état d'un seul grief à l'encontre de M. X..., soit le refus réitéré du salarié de travailler à son retour de pause, l'employeur visant tant les faits du « 21 juillet » 2004 que les « fautes similaires » à celle-ci déjà sanctionnées » ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave, au motif « qu'outre la mise à pied disciplinaire précitée, qui avait été prononcée le 26 juillet 2004, en raison notamment du refus de M. X... de travailler à son retour de

21598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.179

Cour de cassation

l'employeur ; que dans le contexte d'un licenciement pour faute grave, le juge doit déterminer s'il s'agit bien d'une faute justifiant un licenciement et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il est constant et cela ressort expressément des attestations établies par Monsieur Y..., responsable de maintenance et de Monsieur Z..., agent de sécurité, que le 18 avril 2005, vers 13 h 30, Mme X...

21599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782

Cour de cassation

par courrier électronique du 26 novembre 2004 destiné à Florence Y..., Sylvie X... a précisé avoir régularisé les gencods UC des réf. MIMOSA Y 254510, Y 254511 et Y 254512, mais il ne résulte d'aucune des pièces justificatives versées aux débats qu'elle ait été personnellement à l'origine des erreurs ainsi corrigées et notamment qu'elle ait été l'auteur de la création des trois produits concernés le 13 septembre 2004, et la société GEORGIA PACIFIC FRANCE n'a pas prétendu que la salariée mise en cause ait été la seule personne du service SEPN à pouvoir le faire ce jour-là, alors que l'employeur n'avait pas manqué d'invoquer une telle situation dans un courrier recommandé du 16 novembre 2004 confirmant l'avertissement notifié à l'intéressée le 14 octobre 2004 pour autre cause et contesté ;

21600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681

Cour de cassation

il résulte des fiches d'évaluation que ce salarié devait évoluer rapidement en devenant magasinier avec la mission d'approvisionner les techniciens et gérer les stocks ainsi que tout le matériel de récupération en provenance des clients ; que, par lettre du 26 septembre 2006, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 octobre à 14 heures avec mise à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute lourde lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle était libellée dans les termes suivants : « A la suite de votre entretien avec messieurs Y... et B..., du 5 octobre 2006, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.