Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-67.332
Arrêt du 2 mars 2011Pourvoi n° 09-67.332
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00515
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X. était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, malgré un avertissement antérieur, M. X. avait refusé sans raison légitime de se rendre sur les sites qu'il était chargé de surveiller et de suivre les instructions de l'employeur; qu'elle a pu en déduire que ce comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 14 juin 1999 en qualité d'agent d'exploitation par la société Sud Gardiennage services (la société) suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 2005 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X... ne produisait aucun document à l'appui de son affirmation selon laquelle il y aurait des carences dans l'organisation de la société Sud Gardiennage services, sans viser ni analyser les productions versées aux débats sous le n° 10, 11 et 12, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, malgré un avertissement antérieur, M. X... avait refusé sans raison légitime de se rendre sur les sites qu'il était chargé de surveiller et de suivre les instructions de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' «Les faits à l'origine du licenciement exposés dans le courrier notifié le 23 septembre 2005 reproduit ci-avant sont justifiés par :
- le rapport de l'agent de contrôle constatant l'absence de Monsieur X... à son poste de travail le 2 septembre 2005, - le compte rendu des messages téléphoniques du 3 septembre 2005 dont il ressort que Monsieur X... prétendait ne pas connaître l'adresse du Mac Donald sur lequel il devait intervenir et que donc, il ne viendrait pas travailler, - l'attestation du responsable de planning qui rapporte que Monsieur X... n'avait jamais été affecté sur le Mac Donald's du Mas Carbonnel mais qu'il travaillait exclusivement sur les Mac Donald's de Costières et Nimes Ville Actuelle, de sorte qu'aucune confusion n'était possible - les mentions contenues dans le registre de main courante interne à la société Sud Gardiennage Services démontrant la réalité des manquements reprochés au salarié. Enfin, il était reproché à Monsieur X... de ne pas avoir respecté les consignes lui imposant d'appeler le poste de contrôle toutes les heures lorsqu'il était affecté sur le site CH Doumergue alors que l'ensemble des salariés se conformait à cette exigence, seul. Monsieur X... qui présentait une ancienneté de six ans persévérait à ne pas s'y plier. Ainsi, le fait pour Monsieur X... d'être resté sur le site Mac Donald's Carbonnel le 2 septembre 2005 alors qu'un autre agent y était affecté et d'avoir refusé de se rendre sur le site qui lui était dévolu distant de quelques centaines de mètres, de s'y être de surcroît présenté sans revêtir la tenue de travail au port de laquelle son contrat de travail comme la convention collective nationale le soumettaient, d'avoir refusé le 3 septembre 2005 de se rendre sur son lieu de travail et d'être resté chez lui, de ne pas avoir pris son cahier de main courante comme il en avait l'obligation avant de prendre sa vacation constituent autant d'actes d'insubordination caractérisés qui justifiaient la mesure critiquée.
En effet, le refus pour un salarié d'obtempérer aux instructions que lui donne son employeur de même que le refus de prendre son service aux heures et endroits prévus sont constitutifs d'une faute qui, eu égard aux précédents, interdisait le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé.
Les explications fournies par le salarié tendant à accréditer l'idée que, après plus de six années passées dans ses fonctions, il ne savait pas comment prendre connaissance des consignes ou selon lesquelles il ne serait pas établi qu'il ait été personnellement et précisément informé de ces consignes ne sont d'aucune pertinence alors qu'il est le premier à reconnaître que jusqu'à l'année 2004 aucun incident n'avait été enregistré bien que le mode de fonctionnement de la société fût identique. De même les simples dénégations opposées par le salarié, tant concernant les avertissements que les motifs de son licenciement, sont infirmées par les pièces produites par l'employeur (fiches d'infraction d'agent et main courante).»
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L.1232-1 et L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que Monsieur X... ne produisait aucun document à l'appui de son affirmation selon laquelle il y aurait des carences dans l'organisation de la société SUD GARDIENNAGE, sans viser ni analyser les productions versées aux débats sous le n°10, 11 et 12, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00515
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d6ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d6ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2011.
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