Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée8 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21577

Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00770

Cour d'appel

Selon contrat intitulé "contrat de négociateur non salarié, du 8 août 2007, la société La Licorne et madame Laurence X... sont convenues de s'engager dans les termes d'un contrat de mandat, de nature civile, conclu dans l'intérêt commun des deux parties par lequel le mandant (la société La Licorne) donne au mandataire (madame Laurence X...) qui l'accepte, mandat de le représenter, prospecter, négocier ou s'entremettre, au nom et pour le compte du mandant, le mandant habilite le mandataire, qui l'accepte, à prospecter en son nom et pour son compte, à rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer, ainsi qu'à rechercher des acquéreurs et des preneurs. Le 5 septembre 2007 madame Laurence X... s'est fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux.

21578

Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00754

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché par la société KAPS SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 6 juin 2008. Par courrier en date du 31 juillet 2008, la société KAPS SECURITE a avisé Monsieur X... de la fin du contrat de travail au motif que la période d'essai n'est pas concluante. Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture est intervenue de façon abusive, et la condamnation de son employeur pour travail dissimulé. Par jugement du 23 novembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a : - requalifié le contrat de travail de monsieur X... en contrat de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
21579

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
21580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.722

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture lui imposant, en l'absence de rétractation expresse, de rechercher si les faits invoqués justifiaient néanmoins la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ; qu'en ne recherchant dès lors pas si le fait de vol reconnu par la salariée dans sa lettre du démission du 14 novembre 2005 motivant sa démission était avéré, ce qui était de nature à justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la salariée n'ayant pas remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
21581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.978

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; Attendu que pour dire que la société a modifié sans l'accord du salarié la part variable de sa rémunération et la condamner à lui payer un rappel de POP et les congés payés afférents, l'arrêt retient que si la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification de la base de calcul de la rémunération variable, dans le PRV établi par l'employeur pour l'année 2005, par la suppression de l'

21582

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.509

Cour de cassation

Considérant que même si la modification du lieu de travail souhaitée par le salarié pour convenance personnelle ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur, les dispositions conventionnelles qui précèdent, sauf à les priver de tout effet, doivent s'interpréter comme obligeant l'employeur à mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable non pas lorsque le poste est identifié et la candidature du salarié retenue comme il le soutient, mais dès l'enregistrement de la demande de mutation. Considérant en effet que ces dispositions sont édictées dans l'intérêt du salarié et que l'entretien a précisément pour objet de permettre à ce dernier d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il sollicite et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes.

21583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.547

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 1998 ; qu'il a été promu à compter du 1er juillet 2002 aux fonctions de chef de produit puis, à compter du 1er mai 2005, en qualité de directeur gestion des risques de crédit et de marché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 22 mai 2006 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte par lettre du 8 septembre 2006 de sa rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui

21584

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 janvier au 21 décembre 2007, pour faire face à un accroissement d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation des deux sociétés au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Lincoln Electric France reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société CRIT, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est engagée en cas de méconnaissance des règles relatives aux mentions devant figurer dans les contrats de mission ;

21585

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427

Cour de cassation

la salariée absente ; qu'un troisième contrat a alors été conclu le 16 avril 2001 en qualité d'agent polyvalent indice 280, échelon 5 du groupe II en remplacement de Mme A..., agent hôtelier en arrêt pour accident du travail ; que Mme A... ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 décembre 2004 et ayant été licenciée le 14 février 2005 pour impossibilité de reclassement, l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée le 16 février 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à

21586

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective que si les absences pour maladie suspendent le contrat de travail, les obligations conventionnelles s'appliquent puisqu'il est prévu par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le versement d'une indemnité mensuelle égale au salaire de base et la convention d'entreprise numéro 31 prévoit de maintenir la rémunération « en fonction du traitement qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
21587

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.000

Cour de cassation

l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L 3251-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 mars 2003 en qualité de technicien de maintenance biomédicale par la société Trumpf-Amsa ; qu'il disposait d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de la société ; que démissionnaire, il a quitté la société le 27 janvier 2007 ; que contestant le solde de tout compte en ce qu'il déduisait le coût de la remise en état du véhicule de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail signé le 27 avril 2005 stipule que les frais éventuels générés par la

21588

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.