Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée9 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-71.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1997 en qualité d'agent de sécurité par la société Groupe interservices, M. X..., qui exerçait en dernier les fonctions de chef de site de l'agence de Lyon sur le site de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2005, pour des manquements à la réglementation relative à la sécurité aérienne ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a méconnu les normes de sécurité dont il avait la charge dans un secteur particulièrement sensible en raison des risques d'attentats, sans remédier aux manquements qui avaient été constatés ; Attendu,

21566

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

l'employeur produit des plannings démontrant que le 7 juillet 2007 M. X...était de service de 16 heures à 1 heure à " la Maison de la mer " et que M. A...était affecté à la surveillance d'un autre concert (T. D...), sur un site différent ; que des attestations émanant de M. B..., salarié de la SARL UZEGE SERVICES, et de M. C..., agent de sécurité, précisent, s'agissant de la première, que ni M. A..., gérant de la SARL UZEGE SERVICES, ni M. Z..., directeur de cette société, n'étaient présents sur le site le 7 juillet 2007, M. Y... représentant seul, en qualité d'intervenant contrôleur, la société, et concernant la seconde que M. A...a été présent pendant toute la durée du concert du chanteur T. D...

21567

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.302

Cour de cassation

il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de la loi d'amnistie du 6 août 2002 que les faits relatifs à la non remise en conformité des remontées mécaniques sont amnistiés et qu'en conséquence aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée contre Monsieur X... ; le moyen tiré de l'article L 1332-4 du Code du travail selon lequel le délai de prescription de 2 mois court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, ne peut être retenu ; en effet, la loi d'amnistie ne prévoit pas que la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée à partir de la connaissance du fait fautif par l'employeur mais énonce le principe que les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

21568

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.143

Cour de cassation

l'association Aide et protection de l'enfance, M. Mathieu X..., titulaire d'un mandat représentatif, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1994, après autorisation devenue définitive du 28 octobre 1994, du ministre du travail ; que M. X... étant décédé le 2 janvier 1999, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à leur payer une indemnité à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'emploi et préjudice moral ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X...

21569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt énonce que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits à congé, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ; Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le

21570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.441

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... a fait, comme il le prétend, l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'occasion duquel il a dû remettre les clefs commandant l'accès aux différents bâtiments de l'entreprise ; qu'un tel licenciement, qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient de confirmer de ce chef, par ces motifs substitués, la décision déférée; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé à M X...

21571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-70.313

Cour de cassation

il résulte des mails du 29 mai 2006 de Monsieur A...et de celui du 18 octobre 2006 de Monsieur F...adressés à Monsieur Hugues X... qu'il n'y a pas eu de consultation préalable à la mise en place de ce nouveau logiciel, ce qui a entraîné des mécontentements des utilisateurs et, dans son mail du 30 août 2006 adressé à Monsieur A..., Monsieur Hugues X... reconnaît que " la forme et la communication auraient pu être meilleures " et que " le délai initial n'a pas été tenu " (même s'il indique que cela a été sans conséquence majeure) " ; 4°) ALORS QU'en retenant à la charge du salarié une erreur dans la conduite de négociations collectives, ou un manque de communication dans la mise en place d'un logiciel de paie, toutes procédures dont elle constatait

21572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé a, par son comportement répété d'agressivité, de refus de prendre en compte les observations de ses supérieurs, des comédiens ou des compagnies de théâtre avec lesquels il travaillait à un poste particulièrement sensible pour le succès de la représentation, créé un trouble objectif dans le fonctionnement même du théâtre ; que l'accumulation des manquements à des obligations essentielles de son contrat de travail, comme les conséquences de ceux-ci sur les contrats passés par les compagnies et les comédiens avec le théâtre, constituent une cause réelle et

21573

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, 09-72.533

Cour de cassation

vu les articles L 3243-2 et R 1234-9 du Nouveau Code du Travail, le Conseil a condamné Madame A... et Madame X..., héritières de Monsieur Y..., à payer à Madame Z... plusieurs sommes à caractère salarial ; qu'en conséquence le Conseil ordonne la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision ; que l''article L 1234-19 du Nouveau Code du Travail dispose qu'a- l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; qu'aucun certificat de travail n'a été établi ; qu'en conséquence le Conseil ordonne à Madame A... et Madame X..., es qualités, de délivrer un certificat de travail conforme à la présente décision. - ALORS QUE D'

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21574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

21575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

21576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

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