Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée15 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.366

Cour de cassation

l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 12 juin 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que bien avant qu'une directive en ce sens lui ait été donnée par le Bureau ou par le Conseil d'administration, M. Daniel X...

21554

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.527

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'insuffisance professionnelle ne peut pas être qualifiée de faute grave et ne peut pas être prise en compte pour apprécier l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir considéré que les faits ayant fait l'

21555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent

21556

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3253-8 du code du travail que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession sont garanties par l'AGS ; que l'article L 3253-9 du code du travail dispose néanmoins que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur a manifesté, au cours de cette période, son intention de rompre le contrat de travail ; que l'intention de rompre le contrat de travail peut résulter d'une demande d'autorisation du licenciement ; que la cour d'appel, en mettant l'AGS hors de cause, en raison de l'

21557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.932

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle a relevé que le salarié avait été licencié par la société SNA organisation, ne pouvait imputer le licenciement à la société Atl Rhône Alpes, sans violer l'article 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'étant saisie de demandes dirigées contre les seules sociétés Atl Rhône Alpes et Renosol, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté par motifs propres et adoptés que M. X... n'était salarié que de la société Atl Rhône Alpes et que celle-ci était étrangère au transfert du marché de préparation des véhicules Hertz de la société SNA organisation à la société Renosol ; qu'elle en a justement déduit que le contrat de travail de M. X... n'avait pu être transféré à la société Renosol par application de l'article L.

21558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.825

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la commune et la Croix Rouge relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que , d'une part, lorsqu'une collectivité publique a concédé la gestion d'un service public à une personne de droit privé, les caractéristiques de l'entité économique que constitue ce service, transféré à la collectivité à l'issue de la concession, sont définies par le contrat de concession ; qu'ainsi, la

21559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.326

Cour de cassation

il résulte de l'article 14-1 de la délibération n° 91- 2 AT du 16 janvier 1991 modifiée par la délibération n° 2002- 148 APF du 7 novembre 2002 que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture si le salarié a 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnité pour non –respect de la procédure ; que compte –tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Fanny X... la somme de 1 895 424 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes, sa volonté de résilier le contrat de travail ;

21560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

il résulte nécessairement de la motivation de l'arrêt confirmatif de non-lieu dont l'autorité s'impose au juge prud'homal que le courrier du 28 février 1998 produit par la salariée à l'appui de sa demande est régulier en la forme et ne peut être suspecté ni de montage ni de fausseté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'

21561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-68.263

Cour de cassation

par courrier en date du 29 avril 2002, il a refusé cette modification de son contrat ; l'employeur lui soumettait une seconde proposition de modification de son contrat de travail le 2 mai 2002, toujours dans le sens d'une baisse de rémunération qu'il a également refusée ; par courrier du 6 juin 2002, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2002, il était licencié pour faute grave ; les griefs invoqués dans ce courrier sont principalement, l'absence d'explication ou de justification des notes de frais de déplacements exorbitantes et en totale inadéquation avec le travail commercial réellement effectué, le défaut de fourniture

21562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-30.011

Cour de cassation

il résulte des premier et deuxième moyens de cassation critiquant cette motivation que la cour d'appel, pour dénier l'existence d'un contrat de travail antérieurement au mois d'août 2005, a dénaturé les termes du litige, l'employeur ayant reconnu qu'il avait assuré à compter du 9 décembre 2004 l'intérim d'une autre salariée ; que par suite, en énonçant que son ancienneté était inférieure à deux ans au regard de son terme, le 9 décembre 2006, et ce pour limiter l'indemnité de préavis et de congés payés aux sommes sus-indiquées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, qu'à défaut d'une

21563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que Mme X... n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce condamnant la société Avenir intérim pour débouter l'employeur qui n'invoquait ce jugement que concernant le montant de son préjudice, sans vérifier si les conditions d'engagement de la responsabilité de la salariée du fait de ses engagements déloyaux étaient remplies ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié que sur la base de la faute lourde ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour

21564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104

Cour de cassation

considérant que Madame X... ne rapportait pas la preuve exigée, sans expliquer en quoi l'attestation du docteur Z... n'était pas probante, a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, constitue un recours au travail dissimulé le fait pour un employeur de ne pas délivrer de bulletin de paye à un salarié exerçant néanmoins une activité subordonnée dans son entreprise ; que la cour d'appel, en se fondant, pour écarter l'existence d'un recours au travail dissimulé, sur le fait que Madame X... avait, lors de la conclusion du second contrat de travail le 1er avril 2003, déclaré n'être liée à aucune autre entreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son

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