Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171

Cour de cassation

la salariée une gratification de fin d'année prorata temporis et une somme au titre des congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette prime n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cinécrans à payer à Mme X... une somme au titre des congés payés dus sur la gratification au titre de l'année 2007, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

21542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal du travail de Mamoudzou a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. Adolphe X... diverses sommes, et a ordonné l'exécution provisoire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors selon le moyen que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un salarié, celle-ci ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la présentation au salarié de la lettre de licenciement, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, vaut notification de la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que la société Codisna avait valablement notifié la décision…

21543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

21544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2009), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 1er août 2004 par la société Oakley Europe, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 10 septembre 2006, puis a été licencié le 9 octobre suivant pour faute grave ; Attendu que M. X...

21545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.983

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 décembre 2005, la société Artec et M. X... ont convenu, sur une lettre signée des deux parties : « Thierry X... quitte l'entreprise Artec. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique.

21546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.969

Cour de cassation

l'employeur dont l'établissement est obligatoire dans les entreprises occupant habituellement au moins vingt salariés ; qu'il est constant que le règlement intérieur adopté le 20 février 1974 par l'Association LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES à l'usage du personnel de l'Hôpital LEON BERARD à HYERES, n'a pas été dénoncé et qu'en dépôt de l'article 17 des nouveaux statuts de l'Association HOPITAL LEON BERARD approuvés lors de l'assemblée du 29 juin 1996, stipulant : « le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la Préfecture du département », aucun nouveau règlement intérieur n'a été mis en place par l'employeur ; que le règlement intérieur de 1974 était donc applicable lors du licenciement de Madame X...

21547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.887

Cour de cassation

par lettre recommandée séparée adressée le 14 juin 2005, qu'ils cessaient le jour même d'assurer leurs fonctions et n'exécuteraient pas leur préavis ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes et la remise de documents ; Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Bellegarde ambulance, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié soit en procès avec son employeur ne suffit pas pour établir que l'attestation qu'il a rédigée est douteuse et ne doit pas être examinée ; qu'il appartient alors au juge de tenir compte de cette circonstance pour apprécier la force probante de l'attestation ;

21548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.957

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour faute grave, le 28 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ce dernier des indemnités de préavis, de licenciement outre des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement doit en préciser les motifs, il n'est pas exigé qu'elle décrive tous les détails du grief et il suffit que celui-ci soit matériellement vérifiable ; qu'en exigeant que soient précisés dans la lettre de licenciement qui faisait grief au salarié des relations ambiguës avec la clientèle la nature de la relation reprochée, l'identité des personnes concernées, le lieu sur lequel s'exerçait ladite relation

21549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.685

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que les faits et comportements fautifs personnels mentionnés à l'encontre du salarié constituent la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur X... présente un caractère disciplinaire; qu'il incombe à la cour de rechercher, au vu des explications de chacune des parties et des pièces produites aux débats, si

21550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.179

Cour de cassation

l'employeur pouvait être fondé à imposer à un salarié l'exécution d'une tâche ponctuelle ne correspondant pas à sa qualification, a estimé que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur que les tâches confiées au salarié entraient dans le cadre de sa qualification de peintre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMG aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AMG à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

21551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.459

Cour de cassation

l'employeur de se prévaloir d'une quelconque fraude à cet égard. S'agissant du voyage en Grande-Bretagne, Monsieur X... justifie de ce qu'il a été hébergé une nuit par son cousin dans la nuit du 15 au 16 mars 2005. Or, l'attestation du distributeur anglais démontre que le salarié a bien passé avec lui les journées du 15 et 16 mars 2005. La société GUILLIN ne peut en conséquence remettre en cause l'activité de Monsieur X... pendant ce voyage. Il est également reproché l'utilisation d'une carte TOTAL de l'entreprise à des fins personnelles. Ce grief est effectivement fondé et non contesté par Monsieur X... qui observe que son employeur connaissait parfaitement la situation et avait toléré l'utilisation de la carte d'essence. Les pièces versées aux

21552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

il résulte d'un oubli exceptionnelle de la salariée et non de sa négligence habituelle, n'est pas constitutif d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que selon la salariée, qui n'est pas démentie sur ce point, l'employeur n'a rien ignoré de cet oubli puisqu'ayant lui-même découvert le dimanche les clés sur l'armoire, il s'est trouvé en mesure de constater une éventuelle anomalie dans l'aspect d'un chéquier ; qu'à tout le moins, immédiatement informé téléphoniquement du débit frauduleux, constaté le 29 juillet 2006 par la salariée, il lui incombait de définir la teneur exacte des déclarations de vol qu'elle devait faire, dans son intérêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la salariée, n'ayant pas pour fonction contractuelle de représenter la

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