Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21529

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 08/18863

Cour d'appel

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] à l'encontre de la société FFM; Attendu que les sociétés font justement observer que Monsieur [V] n'a jamais soutenu, avant la présente saisine, qu'il était employé par trois sociétés alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que la saisine initiale de la juridiction prud'homale , dont il a été constaté qu'il s'est désisté, ne concernait que la société FFM; Attendu que les sociétés intimées font justement observer que l'employeur est celui qui engage le salarié, le rémunère et dispose du pouvoir disciplinaire;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21530

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 09/01429

Cour d'appel

par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'employeur aux sommes suivantes: Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros, 3 mois de préavis: 22 500 Euros Congés payés sur préavis: 2 250 Euros Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 100 000 Euros Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire, Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '. A l'audience du 25 mai 2007, Monsieur [N] a comparu assisté de son conseil a comparu et le Bureau de conciliation a pris acte du désistement d'instance de Monsieur [N].

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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21531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le premier moyen pris en sa deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, le grief n'étant pas nouveau : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée d'une partie de ses demandes au titre d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la convention du 24 octobre 1997 prévoyait un horaire de travail compris entre 26 et 28 heures par semaine, retient qu'en définitive, et en l'état des explications fournies par les parties, celle-ci n'a été employée à temps partiel qu'à raison de 16 heures hebdomadaires…

21532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950

Cour de cassation

l'employeur lui fournisse par écrit les informations utiles à l'accomplissement de celle-ci pour satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Normetal à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, et confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 7 juin 2007 ayant condamné la société Normetal à payer à M. X...

21533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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21534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la prise d'acte par la salariée ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Attendu cependant que la prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas…

21536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du code du travail ; 2°/ si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170

Cour de cassation

il résulte également de l'arrêt que le directeur admettait ne jamais vérifier les heures d'arrivée et de sorties des salariés et ne pouvait d'ailleurs le faire compte tenu de ses propres horaires, et qu'il s'était ainsi placé dans l'impossibilité de maîtriser le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

21538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ;

21539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1990 en qualité d'ouvrier mécanicien par la société Man, dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Y... (la société) à partir de 1999, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier, a été licencié, le 21 novembre 2007, pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M. X... a certes abusé de sa liberté d'expression et que ce comportement méritait une sanction ; que cependant la mesure de licenciement a fortiori pour faute grave et même pour cause réelle et sérieuse est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, compte tenu de l'ancienneté de M.

21540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.949

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, en qualité de veilleuse de nuit ; qu'elle a été licenciée le 27 février 2004 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la preuve des faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une telle faute, lorsqu'ils sont contestés, peut être rapportée, notamment par des attestations à condition qu'elles émanent de personnes ayant assisté aux faits ou les ayant personnellement constatés ; que dès lors, la cour d'appel qui relevait qu'il n'y avait eu aucun témoin visuel des agissements reprochés à Mme X... envers Mathias Z... ne pouvait,

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