Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée22 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.333

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...a tout d'abord totalement négligé de procéder à l'obtention de la certification ISO 9002, dont il déniait le caractère prioritaire, puis s'est abstenu de prendre des mesures efficaces afin d'assurer la poursuite des démarches nécessaires pour l'obtenir, à la suite de l'absence pour maladie du salarié qu'il en avait enfin chargé ; qu'en écartant cependant toute négligence fautive de sa part ès qualités de directeur général, nonobstant le caractère obligatoire de cette certification pour postuler aux appels d'offres des marchés publics et des grands marchés industriels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

21518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur Christophe X... un défaut de vigilance accompagné d'un non-respect des procédures caractérisé par l'absence d'un rapport d'anomalie sur le journal de sécurité ; qu'en ce qui concerne le défaut de vigilance, la lecture de la bande vidéo de la nuit permet de constater la présence du salarié sur les lieux de l'effraction le 23 décembre 2006 ; qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que Monsieur Christophe X... soit l'auteur ou le complice du vol avec effraction ; qu'en conséquence et même en l'absence de trace d'un appel requérant sa présence, la présence du salarié sur ce site, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ne présente aucun caractère fautif ;

21519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.073

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié le 23 septembre 2003 un avertissement au motif, qu'au mépris des relances qui lui étaient faites, elle s'abstenait de remettre ses plannings et rapports de visite ; qu'elle a été mise à pied le 21 octobre 2003 et licenciée pour faute grave le 6 novembre suivant pour insubordination caractérisée par le refus réitéré de respecter les directives et règles internes de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du

21520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-42.317

Cour de cassation

l'employeur a toléré un certain temps de la part du salarié sans le sanctionner ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une faute grave, quand il ressortait de ses constatations que le comportement fautif imputé à M. Bernard X... à l'appui de son licenciement avait été toléré pendant plusieurs mois par l'employeur sans être sanctionné, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut fonder le licenciement sur un élément ne figurant pas dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, s'agissant du reproche de remise tardive de la navette de documents, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. Bernard X... un retard de deux jours ; qu'en se

21521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte par Madame X... de son contrat de travail s'analysait en une démission alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait eu une attitude abusive à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X... de sa demande en paiement des heures

21522

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.953

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Mme Z..., qui ne pouvait pas ignorer que seul un devis lui avait été soumis, a elle-même donné son aval pour que la dépense soit, dès le départ, engagée dans ces conditions, non-respectueuses des règles édictées en mai/juin 2006 ; qu'à supposer même que la Présidente de la SOPAM les ait ignorées, les négociations opérées ultérieurement par M. X... n'ont en rien aggravé la procédure engagée ; que contrairement à ce qu'indique l'appelante, il n'apparaît pas que ce dernier se soit « arrangé postérieurement avec le fournisseur au mépris des règles de mise en concurrence », puisque celles-ci avaient été méconnues dès le début de la procédure d'engagement de dépense, et ce au su de la Présidente de la SOPAM ; qu'il n'apparaît

21523

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.914

Cour de cassation

l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à payer à Madame X... les sommes de 2.243,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 405 € à titre d'indemnité de licenciement, 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral consécutif au harcèlement, 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de son avocat du 11 juin 2007 ; qu'à l'appui du grief de harcèlement, elle produit une attestation de Mme Y...

21524

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au seul motif approuvé des premiers juges que celui-ci " ne produisait aucun élément propre à étayer ses prétentions ", tout en constatant cependant qu'il se prévalait d'" un calcul basé sur la réalisation, pendant sa période d'activité, de neuf heures supplémentaires par semaine " et sans relever que l'employeur avait pour sa part versé le moindre élément aux débats, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

21525

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

considérant que cette attestation se bornait à indiquer l'intention de l'employeur de procéder à un licenciement et ne révélait pas l'existence de menaces proférées à l'égard du salarié, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'attestation de M. A..., qui avait assisté M. X... lors de son entretien disciplinaire du 16 novembre 2007, relate de la manière suivante les propos tenus par M. Y..., supérieur hiérarchique direct du salarié, en réponse à sa demande de nouvelle affectation : « J'en parlerais à M. D... ce n'est pas mon secteur, mais tu sais personne ne voudra de toi à mon avis, pose-toi les bonnes questions. Il faut arrêter d'être parano, ce n'est pas au professionnel que j'en veux, mais à l'homme » ;

21527

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties ( enregistrées le 21 décembre 2010 pour Monsieur X... et le 14 janvier 2011 pour la société DAUSSAN ) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que Monsieur X... a été embauché le 10 novembre 2000 par la société LE LABORATOIRE METALLURGIQUE en qualité d‘opérateur montage, indice 160, à temps plein, pour une durée indéterminée, et ce, à compter du 13 novembre 2000 ; Qu'il est acquis aux débats puisque, reconnu par les parties que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2006 ; Que le 16 août 2006, le médecin du

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21528

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 novembre 2009, le Conseil des prud'hommes de MARSEILLE a : Dit que la prise d'acte prend effet à la date du 20 octobre 2008. dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et prend effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné en conséquence la Société SARL CCL TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes : . 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire, . 525,08 euros à titre d'incidence congés payés, . 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas, . 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération, . 45,51 euros à titre de congés payés y afférents, . 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents, .

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