Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 1442-3 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1979 par la Communauté de communes de la région de Guebwiller en qualité de bûcheron, réélu conseiller prud'homme en décembre 2002, a été licencié le 19 décembre 2005 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre, notamment, de la violation de son statut protecteur ; Attendu qu'après avoir relevé que le terme légal du mandat du salarié était fixé au 9 décembre 2007, l'arrêt en conclut que la période de protection a expiré six mois plus tard, soit le 9 avril 2008 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1442-3 du code du

21506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.858

Cour de cassation

l'association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean en qualité de médecin chef de service, élu membre du comité d'entreprise le 27 mai 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mars 2005 aux torts de l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ; Attendu que pour limiter l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à une certaine somme, l'arrêt déduit des sommes dues le montant de l'indemnité de préavis de six mois perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la

21507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.666

Cour de cassation

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21508

Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177

Cour d'appel

Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir l'annulation de trois avertissements, un rappel de salaire pour heures supplémentaires , un rappel de prime d'ancienneté , une indemnité réparatrice d'un préjudice au titre de la prise en charge des cotisations complémentaires maladie et prévoyance et un remboursement de frais kilométriques qui ont donné lieu à un jugement de débouté des prétentions du demandeur, laquelle décision a fait l'objet d'un appel par Monsieur Y... et, à hauteur de Cour, d'une décision de radiation par ordonnance du 15 janvier 2007. Cette instance n'a jamais été reprise. Monsieur Rodolphe Y... a fait attraire son employeur la société ZWF SA

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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21509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.879

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2006, Mme A..., chef boucher au magasin 295 d'Amiens, signale des difficultés rencontrées avec M. X... qui fait ce que bon lui semble, manque de conscience professionnelle et ne tient aucun compte des remarques qui lui sont faites en matière de traçabilité, de propreté, de présence aux horaires affichés ; que déjà le 11 août 2006, le responsable du magasin 325 à Amiens s'était plaint auprès de la direction de ce que M. X... n'accomplissait pas les tâches qui lui étaient données quand il venait faire un remplacement, en rappelant un précédent courrier ; que ces courriers qui émanent de supérieurs hiérarchiques du salarié sur deux points de ventes différents, sont antérieurs à la procédure de licenciement et à plus forte raison à la procédure judiciaire ;

21510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.115

Cour de cassation

la salariée mise en cause qui soutient que son nouveau casque d'écoute était défectueux et engendrait des difficultés d'audition, l'employeur a pris soin de verser l'attestation de Nathalie A..., responsable du centre de Marseille, affirmant que les casques utilisés par les conseillères téléphoniques n'avaient pas changé en 2006 et 2007 et qu'elle n'avait reçu aucune plainte de ses collaborateurs pour "la non-qualité des casques utilisés" ; QUE Les Trois Suisses France communique également le témoignage écrit de Laetitia B..., autre conseillère téléphonique au centre de Marseille, qui a confirmé que Sylvie X... avait eu le 16 octobre 2006 un geste déplacé à l'encontre de Benjamin C..., responsable d'équipe ; que pour sa part, Sylvie X... explique

21511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient d'une part, que le grief tenant aux commandes effectuées par le salarié pour le compte de sa compagne est avéré par la production de bons de commande effectués au mois de juillet 2006 et des attestations des fournisseurs habituels de l'employeur relatives aux contacts pris avec eux par M. X...aux mois d'

21512

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'

21513

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952

Cour de cassation

il résulte par ailleurs du compte rendu de l'incident établi par Monsieur C...lui-même, conducteur de travaux au sein de la société SEITHA, que les propos litigieux ayant été « diffusés dans tout le chantier, d'autres personnes pour des raisons de communautarisme sont venues aggraver la situation », ce pourquoi pour calmer les esprits il a été décidé de retirer le salarié en urgence afin de le « sécuriser » ; qu'à cet égard, Monsieur Y...relate lors de l'instruction faite par le premier juge avoir dû personnellement intervenir pour éviter qu'il n'y ait des violences ; que si, en dépit de la contestation élevée, il est en réalité établi, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur X... a bien tenu les propos sus-rappelés ayant généré de vives

21514

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait effectué ces heures supplémentaires ni que leur exécution avait été demandée expressément par son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée et d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la

21515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2003 ; l'employeur lui faisait grief d'une part, d'avoir " laissé seule sa collègue, Mme Y......, de minuit à 5 h du matin " dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, en relevant " qu'elle avait apparemment décidé de longue date et de sa propre autorité que, comme elles étaient deux salariées par nuit, chacune devait s'occuper d'un étage ", ce que l'employeur contestait, en précisant " qu'aucune consigne n'a jamais été donnée en ce sens par la direction actuelle et qu'au contraire, celle-ci avait toujours préconisé un travail en équipe ", ce que faisait l'autre équipe de nuit ; l'employeur, se fondant sur des courriers de deux salariées, Mmes Y...... et Z..., lui reprochait d'autre part d'avoir "

21516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M. X...a quitté l'entreprise sans en référer à son employeur ni tenter de trouver une autre

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