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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.666

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-42.666
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00804

Résumé

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les salariés étaient traités différemment selon qu'ils étaient recrutés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise, décide d'appliquer à un salarié une reprise d'ancienneté prévue en cas de recrutement direct, peu important qu'aucun salarié exerçant le même travail ou un travail de valeur égale et recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord ne soit présent dans l'entreprise

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par l'Association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMASSAG) le 1er mars 1995 en qualité d'infirmière ; qu'il lui a été appliqué le coefficient 478 conformément à l'accord de transposition du 6 février 2004 conclu au sein de l'association et relatif au reclassement des salariés dans les classifications de la convention collective du 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation de la convention collective de la mutualité agricole ; que, contestant sur le fondement du principe d'égalité de traitement le coefficient qui lui avait été attribué, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer le coefficient 647, faisant valoir qu'elle était traitée différemment des salariés qui, recrutés po…