Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.721
Arrêt du 1 mars 2011Pourvoi n° 09-42.721
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00480
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de deux salariés, travaillant dans l'atelier de tri de vêtements, que Mme X. avait abusé de son autorité à leur égard, en leur demandant, sous la menace de non-renouvellement de leur contrat emploi solidarité, de signer un document qu'elle avait préparé en vue de contester un avertissement dont elle avait fait l'objet de la part de l'employeur; qu'elle a pu décider que cet abus d'autorité, à l'égard de ces deux salariés, était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de l'intéressée au sein de l'entreprise était impossible; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 24 octobre 2003 en qualité de responsable de l'atelier du tri d'articles d'habillement par l'association Frip Insertion, a été licenciée pour faute grave le 10 mai 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de deux salariés, travaillant dans l'atelier de tri de vêtements, que Mme X... avait abusé de son autorité à leur égard, en leur demandant, sous la menace de non-renouvellement de leur contrat emploi solidarité, de signer un document qu'elle avait préparé en vue de contester un avertissement dont elle avait fait l'objet de la part de l'employeur ; qu'elle a pu décider que cet abus d'autorité, à l'égard de ces deux salariés, était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de l'intéressée au sein de l'entreprise était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté une salariée licenciée pour fautes graves de ses demandes de préavis, de congés payés y afférents et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la charge de la preuve des faits reprochés au salarié incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fait à Madame X... les trois reproches qui seront analysés ci-dessous ; que sur le premier reproche, agression de Monsieur Y... et refus de dialogue, l'attestation de ce dernier laisse subsister un doute quant au premier grief ; que le deuxième des reproches allégués par l'employeur, à savoir un abus d'autorité sur deux employés de l'entreprise, établi par deux attestations de ces derniers, constituait une faute grave justifiant le licenciement ; que le troisième reproche repose sur des faits couverts par la prescription de deux mois ;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du Travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00480
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d6d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d6d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2011.
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