Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée15 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.491

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2007 ; que contestant le bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement et se voir allouer diverses indemnités, dommages-intérêts et rappel de salaires ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient d'une part qu'il est constant que le 5 mars 2007, date d'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable et date d'effet de la mise à pied à titre conservatoire, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail, en raison d'une rechute en lien avec l'accident du travail et ce jusqu'au 10 avril 2007, puis jusqu'au 15, d'autre part qu'à défaut de faute grave établie, le licenciement du salarié est nul comme étant intervenu dans une période

21638

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

il résulte sans équivoque de la mention énoncée en caractères majuscules que le médecin du travail a entendu se référer à la possibilité ouverte par l'article R. 241-51-1 du Code du travail de déclarer l'inaptitude au terme d'un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que cette déclaration d'inaptitude unique était parfaitement régulière et pouvait valablement servir de fondement au licenciement ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que dès avant cette déclaration d'inaptitude définitive, des démarches ont été entreprises en avril-mai 2006 à l'initiative de Madame X..., sur demande de la CDAPH du Doubs

21639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101

Cour de cassation

M. X..., Mme Y... a été licenciée le 5 décembre 2005 notamment pour avoir établi et signé à l'insu de celui-ci une fausse déclaration d'accident du travail, adressée à la caisse de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, statuant sur la régularité d'un licenciement, d'apprécier l'existence d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la

21640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de

21641

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé des salariés doit prendre en considération les recommandations émises par le médecin du Travail ; qu'à compter de l'année 2000, Monsieur X... Laurent n'avait plus le statut de travailleur handicapé, et aucune réserve n'a été émise par le médecin du Travail concernant l'emploi occupé par Monsieur X... lors des visites médicales ; que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2005 que l'état de santé de Monsieur X... Laurent s'est dégradé, nécessitant des arrêts maladie ; que la société a eu le souci de son salarié, et a acquis un fauteuil ergonomique en avril 2006 ; qu'en aucun cas, la dégradation de l'état de santé du salarié n'est due à son activité professionnelle, la maladie évoluant pour son propre compte ;

21642

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X...

21643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Cour d'appel

il résulte des décisions attaquées que M. [R] a comparu en personne tant devant le bureau de conciliation, que devant le bureau de jugement ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux conseillers prud'hommes concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que la demande d'annulation du jugement du 12 mai 2009 sera rejetée ; Sur la dualité d'employeurs : Considérant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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21644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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21645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.582

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de ce dernier du 19 septembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, que le retard mentionné dans ledit courrier était exceptionnel et lié à la complexité de la mise en place d'un nouveau système de paie à la suite du passage à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures, et, d'autre part, que la salariée avait, depuis la réception dudit courrier, effectué des heures supplémentaires régulièrement payées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans s'

21646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2004, la société FP extension l'a appelé au respect des horaires d'ouverture qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses propres tableaux et des attestations les corroborant, cependant que les tableaux que

21647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.279

Cour de cassation

par lettre remise en main propre du 21 février 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin dans le courant du 4e trimestre 2001, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être terminée ; qu'il a été licencié par lettre du 31 juillet 2001 ; que contestant la régularité de son contrat de chantier en l'état des liens unissant la société employeur et la société cliente, ainsi que celle de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son

21648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.263

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1999 en qualité de " manager construction ", cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective nationale dite SYNTEC applicable ; que l'article 2 de son contrat de travail stipulait : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif au contrat de travail dit " de chantier " ; que par lettre remise en main propre du 13 juillet 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin aux environs de fin décembre 2001 après revue de l'état d'avancement des travaux du site, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être alors terminée ;

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