Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée9 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-65.227

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le courrier de la commission a été notifié à Mme Z... le lundi 3 mars 2008 ; que le délai de vingt jours prévu par l'article L. 331-4 du code de la consommation, qui expirait le 23 mars 2008, était dès lors prorogé jusqu'au 25 mars ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme Z... formé le 25 mars, le tribunal d'instance a violé les articles L. 331-4 du code de la consommation et 642 du code de procédure civile.

21650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

il résulte des productions qu'il y a bien eu une remise en mains propres, dont la date, soit le 20 octobre 2003, est discutée par le salarié, qui la situe le 22 octobre 2003, date de la signature de la transaction, mais qu'en tout cas, la notification de la lettre de licenciement aurait été faite, de l'aveu même de l'employeur, le 24 octobre 2003, la preuve de cet envoi et de sa réception n'est pas même rapportée ; La transaction est de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'analyser son contenu, nulle et de nul effet ; le jugement doit être infirmé ». 1. ALORS QUE la transaction peut être conclue dès l'instant où le salarié a eu connaissance du détail des motifs de la rupture de son contrat de travail décidée par l'employeur ; qu'en l'espèce,

21651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.364

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception) ; Attendu, cependant, que les articles 74 et 75 de la convention commune La Poste - France Telecom n'imposent le respect de la procédure disciplinaire conventionnelle que pour le prononcé d'une sanction autre que l'avertissement et le blâme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entretien du 12 avril 2005 a donné lieu à une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction et a été suivi de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle par la convocation de la salariée à un entretien préalable à ce licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article…

21652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2007 aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Le Comptoir de la festivité a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 4 juin 2007 ; que par jugement du 26 mai 2008, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation la somme de 4 460, 06 euros à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité outre les congés payés afférents alors, selon le

21653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 96-40.228

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties que le compte négociation avait pour vocation à assouplir le régime des rabais accordés par les représentants tout en s'assurant de leur gestion rigoureuse par ces derniers au moyen d'incitations financières; Que le solde positif qui pouvait se dégager en fin de gestion n'était nullement assuré; Que Pierre X... produit certes un calcul établissant que pour l'exercice 1993, qui n'est pas remise en cause par la suppression du compte, sa rémunération était constituée à hauteur de 30% du solde créditeur du compte mais qu'il n'établit nullement que pour la période postérieure à la suppression du compte la perte eut été effective, le résultat de ce compte ne pouvant par définition être garanti; Qu'au surplus, si Pierre X...

21654

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

21655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.170

Cour de cassation

considérant que M. Jean-Louis X... a été prévenu suffisamment tôt et n'a subi aucun préjudice, la société CHATEAU BLANC confère à la lettre du 30/08/2007 un effet qui ne peut être admis dès lors que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées ; qu'elle ignore en outre les dispositions de la convention collective applicable, qui constitue un rappel du droit constant et selon lesquelles, l'indemnité est la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, ledit respect impliquant nécessairement un préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CHATEAU BLANC était redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le contrat de travail de…

21657

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

21658

Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/01518

Cour d'appel

Embauché en qualité d'attaché commercial par la société Transports Drouin selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 19898, monsieur Franck X... s'est vu confier les fonctions de chef d'agence à Laval à compter du 1er mai 1993, son contrat de travail se trouvant transféré à la société Ziegler France en juin 1997. Le 20 février 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre du 11 mars 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... son licenciement pour faute grave, en motivant celui-ci par des agissements caractérisant le harcèlement sexuel, favoritisme envers les membres de sa famille, prélèvements

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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21659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

21660

Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que les chantiers visés dans le contrat d'origine du 12 septembre 2006 étaient tous terminés à la date de l'avenant du 30 mars 2008 à l'exception d'une partie du chantier Semi Massey Park qui a été réceptionné le 24 avril 2008. Le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Si Monsieur Franck X... soutient n'avoir été employé qu'une journée sur le chantier visé dans l'avenant du 30 mars 2008 et produit deux attestations de salariés déclarant avoir réalisé d'autres chantiers sous la responsabilité de Monsieur Franck X..., l'employeur, pour sa part, produit des attestations contraires également de deux salariés attestant avoir travaillé sur le chantier BONNEFONT d'avril 2008 à février 2009 avec Monsieur Franck X....

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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