Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée2 février 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.718

Cour de cassation

Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en application de l'article 945-1 du code de procédure civile en audience publique et les parties ne s'y étant pas opposées devant M. Gilles Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire, et n'indique pas le nom des juges en ayant délibéré ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

21662

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.432

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité de chef de cuisine ; que par avenant au contrat, il s'est vu affecté à la maison de retraite à compter du mois de décembre 2006, avec pour mission d'assurer cette prestation de service telle que définie ci-dessus ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de droit ci-dessus développés et s'agissant en l'occurrence de l'absence de transfert de moyens corporels tels que les locaux et les matériels de cuisine nécessaires à l'accomplissement normal de la prestation de service confiée à ce chef de cuisine, le conseil tient à rappeler aux parties la position prise par

21663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-14.263

Cour de cassation

la caisse ne portant pas atteinte à la vie privée du barman, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, sauf pour lui à montrer que les circonstances de fait rendaient une vérification nécessaire ; que pour juger que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave alors qu'il a attendu le 20 mars 2001 pour convoquer le salarié à un entretien préalable

21664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M. X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M.

21665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , employée depuis le 2 mai 1989 par la société Rodom Madimarché en dernier lieu en qualité de " manager de rayon ", a été licenciée le 20 mars 2006 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'accepter sa mutation géographique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt énonce que les mutations proposées étaient des décisions unilatérales de l'employeur,

21666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450

Cour de cassation

considérant que l'employeur, en en faisant état à l'appui du licenciement de Madame X..., avait porté atteinte à la vie privée de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Cod de procédure civile et les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire le caractère privé de ces correspondances de l'outrance du ton employé et de leur dissimulation à l'employeur, la Cour d'appel a en toute hypothèse statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;

21667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.449

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du Code du travail que, devant le juge saisi d'un litige, dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle-ci doit faire état de motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que les griefs tels qu'ils résultent de la lettre du 14 novembre 2006…

21668

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.794

Cour de cassation

Considérant que M. X... n'ayant pas demandé la condamnation de Me Y... mais I'inscription à son profit au passif de la SAS Publimod Photo d'une somme de 100000 €, le mandataire liquidateur de cette société est mal fondé à soulever I'irrecevabilité des demandes ; Considérant que le mandataire liquidateur de la SAS Publimod Photo soutient que le contrat de travail de M. X... n'était plus en cours à la date à laquelle I'activité a été reprise dès lors que le poste de M. X... ne figurait pas dans l'offre de reprise entérinée par le juge commissaire, que M. X...

21669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

il résulte des énonciations précitées que la présentation de la situation économique de l'entreprise dressée par l'employeur dans sa lettre de licenciement est infirmée par l'examen des pièces produites ; que ces dernières ne mettent pas en évidence une baisse d'activité susceptible de nécessiter la suppression du poste de magasinier de Monsieur X... ; que le caractère surdimensionné du secteur magasinage n'est nullement établi ou démontré, qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur Thierry X... ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents

21670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.943

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants ; que par avenant du 17 novembre 2003, Madame X... a été désignée par la Société NET ECLAIR pour effectuer les travaux de nettoyage du Cabinet du Docteur Catherine Y... et du Cabinet du Docteur Philippe Y... ; que le 6 janvier 2005, les Docteurs Y... ont l'un et l'autre informé la Société NET ECLAIR qu'ils souhaitaient mettre fin au contrat qui les liaient, sans autre précision ; que le 6 juin 2005, la responsable de la Société NET ECLAIR a attesté qu'elle s'était rendue au Cabinet de l'un des praticiens pour y récupérer le matériel de la société, et qu'à cette occasion, elle avait rencontré Madame X... qui effectuait des travaux de ménage dans le cadre d'un contrat passé directement avec le Docteur Y...

21671

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

, que l'instruction de la plainte déposée par Monsieur X... pour manquement à l'obligation de préserver la sécurité des données informatiques le concernant était toujours en cours et que la cour d'appel de Versailles avait ordonné un supplément d'information (arrêt p. 3 alinéa 5) sans même examiner, dans ses énonciations sur le harcèlement moral, les conclusions de la chambre de l'instruction, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-4 du Code du travail et l'article L.

21672

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2007, Charles X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur d'avoir apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, en changeant son secteur géographique et en le privant de commissions sur la vente des véhicules agents, qu'il a, en outre, fait grief à la SAS NOMBLOT d'avoir porté à son encontre, des accusations graves et calomnieuses ; qu'il est constant, qu'au mois de janvier 2006, Charles X... a été réélu membre du comité d'établissement pour une durée de quatre ans, qu'il était délégué du personnel depuis 1998 et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis 2006 ; qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.