Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.392

Arrêt du 16 février 2011Pourvoi n° 09-72.392

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00355

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'a pas dénaturés et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'il a décidé d'écarter, le juge qui n'était pas tenu d'ordonner la communication de pièces qui ne lui était pas demandée, a estimé que la preuve de la qualité de salarié protégé des intéressées à la date de la rupture du contrat de travail n'était pas rapportée.
  • Réponse: Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'a pas dénaturés et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'il a décidé d'écarter, le juge qui n'était pas tenu d'ordonner la communication de pièces qui ne lui était pas demandée, a estimé que la preuve de la qualité de salarié protégé des intéressées à la date de la rupture du contrat de travail n'était pas rapportée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°Y 09-72.392 et Z 10-10.113 ;

Sur le moyen unique, réuni, des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 5 octobre 2009) que le contrat de travail de Mmes X... et Y..., salariées depuis 1988 de la société La Belle Créole exploitant un village-hôtel sur l'île de Saint-Martin, a été rompu le 15 septembre 1995 à la suite du passage d'un cyclone qui a conduit à la fermeture de l'hôtel ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2003 ; que les intéressées, se prévalant de leur qualité de représentantes élues du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2005 de demandes tendant notamment à voir déclarer leur licenciement nul et en paiement d'une indemnité compensatrice de salaires pendant la période de protection ;

Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts de les débouter de ces demandes alors, selon le moyen ;

En ce qui concerne Mme X... :

1°/ que le juge est tenu de procéder à l'examen des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier de sa qualité de salarié protégé, elle a produit une liste des délégués présents à une assemblée du syndicat UGTG tenue le 24 janvier 1996, sur laquelle figurait son nom, un courrier qu'elle avait adressé, en qualité d'ancienne trésorière du comité d'entreprise de l'hôtel « la belle époque », à la banque dans les livres de laquelle était ouvert le compte dudit comité (, la réponse adressée par cette banque et un relevé du compte bancaire du comité d'entreprise ; qu'en rejetant les demandes fondées sur la violation du statut protecteur sans avoir examiné de telles pièces, de nature à établir la qualité de salarié protégé de Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du code du travail ;

En ce qui concerne Mme Y... :

2°/ que le juge est tenu de procéder à l'examen des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier de sa qualité de salarié protégé, Mme Y... a produit une liste des délégués élus présents à une assemblée du syndicat UGTG tenue le 24 janvier 1996, sur laquelle figurait son nom ; qu'en rejetant les demandes fondées sur la violation du statut protecteur sans avoir examiné cette pièce, de nature à établir la qualité de salarié protégé de Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du code du travail ;

En ce qui concerne Mmes X... et Y... :

3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; que le bordereau de communication de pièces de Mme X... et de Mme Y..., portant le cachet du greffe de la cour d'appel, mentionne comme pièce n°10 une « lettre des délégués du personnel au bureau syndical le 16 mai 1995 », correspondant à une réclamation formée par certains des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, en vue d'un changement de délégué syndical; qu'en se référant, pour dénier à Mme X... et à Mme Y..., la qualité de salarié protégé, à « la liste des délégués du personnels figurant sur une convocation de l'employeur à une réunion du 20 mai 1993 », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces précité en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

4°/ en toute hypothèse que dès lors que la preuve de la qualité de salarié protégé dépend de la production de pièces détenues exclusivement par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que tel est le cas lorsque le salarié dont le contrat de travail a été brutalement rompu dix ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, ne peut avoir accès aux documents établissant avec certitude sa qualité de membre du comité d'entreprise (procès-verbaux des élections et des séances), restés entre les mains de l'employeur ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... et de Mme Y... au seul motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de salariée protégée lors de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'a pas dénaturés et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'il a décidé d'écarter, le juge qui n'était pas tenu d'ordonner la communication de pièces qui ne lui était pas demandée, a estimé que la preuve de la qualité de salarié protégé des intéressées à la date de la rupture du contrat de travail n'était pas rapportée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n°s Y 09-72.392 et Z 10-10.113 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, considérant que le statut protecteur n'était pas applicable, D'AVOIR DIT que le licenciement n'était pas atteint de nullité et D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire pendant la période de protection ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée ne démontre pas qu'elle avait la qualité de salariée protégée lorsqu'elle a été licenciée si ce n'est à travers une attestation du syndicat UGTG qui ne permet pas, en raison d'une erreur sur les dates extrêmes du mandat (il est indiqué qu'il commence en 1980 alors que la salariée a été engagée en 1988), de rapporter la preuve requise alors que le nom de Marie-Thérèse Z... épouse X... ne figure pas sur la liste des délégués du personnels figurant sur une convocation de l'employeur à une réunion du 20 mai 1993 (pièce de intimée n°10). Il y a donc lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a alloué une indemnisation pour perte de salaire pendant la période de protection et de rejeter la demande en nullité du licenciement présentée à tort par l'ancienne salariée ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de procéder à l'examen des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier de sa qualité de salarié protégé, Madame X... a produit une liste des délégués présents à une assemblée du syndicat UGTG tenue le 24 janvier 1996, sur laquelle figurait son nom (pièce communiquée n°11 : production), un courrier qu'elle avait adressé, en qualité d'ancienne trésorière du comité d'entreprise de l'hôtel « la belle époque », à la banque dans les livres de laquelle était ouvert le compte dudit comité (pièce communiquée n°14 : production), la réponse adressée par cette banque (pièce communiquée n°15 : production) et un relevé du compte bancaire du comité d'entreprise (pièce communiquée n°16 : production); qu'en rejetant les demandes fondées sur la violation du statut protecteur sans avoir examiné de telles pièces, de nature à établir la qualité de salarié protégé de Madame X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; que le bordereau de communication de pièces de Madame X..., portant le cachet du greffe de la cour d'appel, mentionne comme pièce n°10 une « lettre des délégués du personnel au bureau syndical le 16 mai 1995 », correspondant à une réclamation formée par certains des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, en vue d'un changement de délégué syndical (bordereau et pièce: production); qu'en se référant, pour dénier à Madame X... la qualité de salarié protégé, à « la liste des délégués du personnels figurant sur une convocation de l'employeur à une réunion du 20 mai 1993 (pièce de l'intimée n°10 ) », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces précité en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE dès lors que la preuve de la qualité de salarié protégé dépend de la production de pièces détenues exclusivement par employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que tel est le cas lorsque le salarié dont le contrat de travail a été brutalement rompu dix ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, ne peut avoir accès aux documents établissant avec certitude sa qualité de membre du comité d'entreprise (procès-verbaux des élections et des séances), restés entre les mains de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Madame X... au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée protégée lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00355
Identifiant source
613727b5cd5801467742d59a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b5cd5801467742d59a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2011.

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