Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes de complément d'indemnité de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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21435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

21436

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889

Cour d'appel

La sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS a recruté le 21 décembre 2006 monsieur Stéphane Y...comme ravaleur, en contrat à durée indéterminée à temps plein, mais la relation contractuelle s'est émaillée d'incidents, monsieur Stéphane Y...faisant l'objet de trois avertissements en octobre 2007. Le salarié a décidé de démissionner le 8 octobre 2007 et a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 aprés son préavis. Monsieur Stéphane Y...avait au préalable, en juillet 2007, saisi l'administration du travail pour dénoncer des heures supplémentaires effectuées et non payées et en juin 2008, pour les mêmes raisons, la juridiction prud'homale. L'administration du travail a dressé procés-verbal pour travail dissimulé et monsieur A..., gérant de la sarl

Montant détecté : 12 641 €Préavis / indemnités de rupture+7
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21437

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00666

Cour d'appel

Monsieur Eric X...a été embauché par la société Lucfra Service D à compter du 1er janvier 2007, en qualité de chef des ventes, pour une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros à laquelle s'ajoutait une prime de 0, 5 % du chiffre d'affaires de l'équipe commerciale et une prime de fin d'année à définir. Il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour les motifs personnels suivants -le chiffre d'affaire des six derniers mois n'est pas à la hauteur de l'objectif que nous nous étions fixés. - le fichier client « grands comptes » et particuliers n'a pas été exploité. - l'encadrement de votre équipe commerciale n'a pas contribué au développement des enseignes LORENOVE et MR STORE sur notre secteur.

Montant détecté : 454 €Licenciement+9
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21438

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005. Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable. Après mise à pied conservatoire, M. [L] était licencié le 17 février 2009 pour faute grave, lui étant reproché des dysfonctionnements et des agissements contraires aux intérêts de l'agence. Le 8 avril 2009, il saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement,

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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21439

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809

Cour d'appel

Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €. Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003. La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003. C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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21440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les manquements invoqués par la salariée dans sa lettre qui serait de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

21441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.061

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé établit par une sommation interpellative d'huissier qu'il a travaillé sur un chantier sur lequel il a été amené par le gérant de la société Toiture +, qu'un autre ouvrier atteste avoir été embauché avec lui par le même gérant pour travailler sur ce chantier, que chaque matin, une personne venait dire à ces deux ouvriers ce qu'ils devaient

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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21442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable au VRP qui n'est pas soumis à un horaire déterminé ; Attendu que pour condamner la société Opex à payer à M. X... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période de mars 2002 à mai

21443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.737

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque le contrat de travail stipule que la partie variable de la rémunération sera fixée au regard d'un objectif fixé par l'employeur, la révision de cette partie variable n'entre en vigueur qu'après son acceptation par le salarié ; qu'en l'espèce, il

21444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

considérant que les témoignages de Jean-Luc F... et de Nelly G... évoquaient essentiellement leurs propres difficultés avec l'Association JCLT sans tenir compte de l'ensemble des éléments constitutifs de harcèlement établis par Monsieur F... à partir de ces témoignages portant sur plusieurs salariés de l'Association JCLT comme de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 (ancien L.122-49 et L.122-52) du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant des écritures de Madame Y... qui lui imposait de rechercher si le comportement de Monsieur D...

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