Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-71.061

Arrêt du 30 mars 2011Pourvoi n° 09-71.061

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00870

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant avoir été employé par la société Toiture + en février et mars 2002, sans avoir été déclaré ni payé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé établit par une sommation interpellative d'huissier qu'il a travaillé sur un chantier sur lequel il a été amené par le gérant de la société Toiture +, qu'un autre ouvrier atteste avoir été embauché avec lui par le même gérant pour travailler sur ce chantier, que chaque matin, une personne venait dire à ces deux ouvriers ce qu'ils devaient faire, que toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien de subordination pour la période considérée, l'attestation n'étant ni étayée ni datée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait exécuté un travail sous l'autorité et les directives du gérant de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

AUX MOTIFS QUE «l'appelant établit qu'il a travaillé sur un chantier ... à POINTE A PITRE (sommation interpellative en date du 23 avril 2007 à Edouard Z... propriétaire de l'immeuble) sur lequel il a été amené par le gérant de la société TOITURE ; une attestation de David A... en date du 21 avril 2002 vient dire que Philippe X... lui avait présenté Monsieur Philippe B..., gérant de la société TOITURE, qui lui avait demandé si «je savais exécuter des prestations béton» et nous a «embauché tous les deux» sur le chantier de la rue Frébault ; enfin, un autre témoin, Jean-Philippe C... (attestation du 23 avril 2002) déclare qu'il «accompagnait Philippe A... à l'immeuble rue Frébault» et qu'il a «aussi rencontré Philippe X... ( ….), il y avait un monsieur qui venait le matin pour dire qu'est ce qu'il devait faire», sachant que le contrat de travail se définit certes par la fourniture d'une prestation par le salarié contre une rémunération –ce qui n'est pas réalisé ici puisqu'aucun paiement n'a été effectué- il existe, selon le droit positif, que s'il est démontré qu'il a existé une relation de subordination entre les parties ; le dernier témoignage, qui contient le seul élément à ce sujet, («il y avait un monsieur qui venait le matin pour dire ce qu'il devait faire») est insuffisant pour affirmer l'existence d'un lien de subordination pour la période considérée étant considéré que cette affirmation n'est pas étayée, ni datée ; en conséquence, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions, Philippe X... étant débouté de l'ensemble de ses demandes» ;

1) ALORS QUE la preuve d'un contrat de travail est suffisamment rapportée lorsqu'il est établi l'embauche d'une personne en vue de réaliser des travaux sur un chantier sous la subordination d'un conducteur de travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'il était établi que Monsieur X... avait travaillé sur le chantier de la rue Frébault d'une part, qu'il y avait été amené par le gérant de la société TOITURE d'autre part, qu'un témoin avait attesté avoir été "embauché" en même temps que Monsieur X... par le même employeur sur le même chantier, qu'un autre témoin avait relaté avoir constaté que des instructions étaient données chaque matin sur le chantier ; qu'en affirmant pourtant que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l'existence d'un lien de subordination est présumée en cas d'embauche ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation de Monsieur A... que lui et Monsieur X... avaient été «embauchés tous les deux» sur le chantier de la rue Frébault ; qu'en affirmant ensuite, sur l'existence d'une relation de subordination, que le témoignage de Monsieur C... attestant de la délivrance d'instructions données chaque matin sur le chantier, n'était aucunement étayé, quand il résultait de ses propres constatations que l'attestation de Monsieur A... mentionnait l'embauche de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00870
Identifiant source
613727c2cd5801467742da19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c2cd5801467742da19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2011.

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