Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-11.782

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle le salarié a mis fin à la relation de travail de sa propre initiative au mois août 2006, avant l'échéance prévue et alors que le chantier sur lequel il était employé n'était pas achevé, ainsi que le confirment les attestations versées aux débats ; qu'il en ressort aussi une solution de continuité durable entre les deux périodes d'emploi effectif qui interdit de requalifier en un seul contrat à durée indéterminée la relation de travail entre les parties ; qu'alors que le salaire est la contrepartie du travail, M. X... est mal fondé à arguer, sans élément à l'appui, d'intempéries continues de décembre 2005 à fin mars 2006, puis du 5 août au 9 octobre 2006, pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'autant qu'il n'établit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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21422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.479

Cour de cassation

par courrier du 5 octobre 2006 ; QUE la Société Transports LE FLOHIC, à qui il incombe de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle invoque, produit au dossier les pièces suivantes : * le contrat de travail du salarié qui précise en son article 7 qu'eu égard à l'activité de l'entreprise, celui-ci est tenu de prévenir ou faire prévenir immédiatement et par tout moyen son employeur de toute absence, y compris pour maladie ou accident, et devra confirmer par écrit et fournir tout certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures – et qu'en cas de prolongation d'arrêt de travail, il devra prévenir et fournir dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation, *la justification de ce que Monsieur X... a été en

21423

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant à titre de faute grave commise par la salariée les griefs tirés de son refus de toute autorité, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la

21424

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses obligations contractuelles ni constater les circonstances précises où il aurait constitué un danger pour le personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

il résulte de ces documents : que Monsieur X... s'est présenté le samedi 28 mai 2005 dans l'établissement pour rendre visite à Madame Y..., jeune femme d'origine kurde réfugiée en France avec sa famille, et hébergée par le Cada, que tout en déclarant qu'il s'agissait d'une visite privée et non professionnelle, il a exposé au personnel présent la situation de celle-ci et les menaces de reconduite à la frontière pesant sur elle, en faisant état de sa qualité de salarié du Cada en charge de la famille Y..., qu'il a demandé à rencontrer le médecin de garde en vue d'obtenir un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de la jeune femme contre-indiquait son expulsion du territoire, qu'invité à reformuler sa demande ultérieurement, le lundi

21426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.598

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à partir du 1er janvier 2005, l'arrêt retient que la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne permettait pas à la salariée de se prévaloir du statut de cadre prévu au premier contrat en l'absence de stipulation en ce sens dans le nouveau contrat et alors que la nouvelle convention collective applicable au regard de l'emploi effectivement occupé n'autorisait pas ce statut ; Qu'en statuant ainsi alors que dans un avenant au contrat de travail établi le 1er octobre 2004 par le dirigeant commun des deux sociétés concernées par le transfert, il avait été précisé que la salariée avait la qualité de cadre et que le

21427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail que le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui doit être pris dans un délai de quatre mois à partir de la naissance ou, en cas de décès de la mère, de l'expiration de la période de 10 semaines dont il bénéficie en vertu de l'article L. 1225-28 dudit Code ; que le salarié qui entend bénéficier de ces dispositions en avertit son employeur au moins un mois à l'avance ; qu'aucun de ces textes n'impose toutefois que cette information soit donnée par écrit ; l'article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale dispose "après la naissance de son enfant... le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs... l'indemnité journalière visée à l'article L.

21428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-42.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et précises de l'acte sous seing privé en date du 28 juillet 2005 que celui-ci, s'il prévoyait comme une éventualité la réalisation de la cession des parts de la société Les Lavandières, n'en contenait pas moins l'engagement ferme et définitif, en cas de réalisation de l'acquisition, de payer au salarié une indemnité forfaitaire de 150 000 euros en cas de rupture du contrat de travail pour toute autre cause que la démission ou la faute grave ou lourde ; qu'en jugeant néanmoins que ces stipulations expresses et claires ne constituaient pas un engagement définitif, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par une

21429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.211

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Le Petit Ressort de Précision, dont il convenait d'assurer l'intégration dans le groupe, employait à la date du 24 décembre 2003 quatre salariés en dehors de Mme X... : un cadre et deux ouvriers chargés de la fabrication ainsi qu'une employée administrative; que l'un des deux ouvriers chargés de la fabrication est parti à la retraite le 31 mars 2004 et l'autre le 30 juin 2004 et qu'ils n'ont pas été remplacés; que l'employée administrative a été licenciée le 23 juillet 2004 avec dispense de préavis ; que le responsable de la production de la société Rubis atteste que de 1981 au jour de l'établissement de l'attestation, le 13 avril 2004, il a pu constater que Mme X... s'occupait de la réception et du

21430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est

21431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la promotion des produits n'est pas discutée, le litige portant sur l'existence de fonctions commerciales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait des connaissances de base, tant sur le plan médical et pharmaceutique que sur le plan de l'environnement professionnel, au minimum du niveau bac + 2, la cour d'appel privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmexport Outre-Mer à payer à Mme X... un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

21432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS, appartenant au groupe SODAGRAL, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle, et étaient dirigées par Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a encore relevé que, titulaire d'un contrat de travail avec la société Saint André, en vertu duquel il exerçait les fonctions de directeur commercial et marketing, Monsieur X... avait, à la demande de Monsieur Z..., dans un souci de synergie, assuré également cette même fonction au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS à compter du mois d'avril 2003, puis qu'il avait exercé, du 1er janvier au 31 décembre 2005, ces mêmes fonctions de directeur commercial

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