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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-42.900

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que, par une interprétation souveraine exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel, ayant été dans la nécessité de rapprocher la lettre du 28 juillet 2005 de l'acte de cession ultérieur pour en dégager le sens et la portée, a décidé que cette lettre ne comportait pas d'engagement définitif au profit du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009) que M. X., directeur d'usine de la société Les Lavandières, aux droits de laquelle vient la société RDL2, a poursuivi son contrat de travail après la cession et a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment une indemnité contractuelle de rupture.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur.

Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
09-42.900
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00847

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable le 22 juin 2006
  2. Licenciement licencié pour faute grave le 6 juillet 2006
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009) que M. X..., directeur d'usine de la société Les Lavandières, aux droits de laquelle vient la société RDL2, a poursuivi son contrat de travail après la cession et a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment une indemnité contractuelle de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle forfaitaire et de limiter le montant des sommes dues à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'acte sous seing privé en date du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2009) que M.

X..., directeur d'usine de la société Les Lavandières, aux droits de laquelle vient la société RDL2, a poursuivi son contrat de travail après la cession et a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment une indemnité contractuelle de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle forfaitaire et de limiter le montant des sommes dues à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'acte sous seing privé en date du 28 juillet 2005 que celui-ci, s'il prévoyait comme une éventualité la réalisation de la cession des parts de la société Les Lavandières, n'en contenait pas moins l'engagement ferme et définitif, en cas de réalisation de l'acquisition, de payer au salarié une indemnité forfaitaire de 150 000 euros en cas de rupture du contrat de travail pour toute autre cause que la démission ou la faute grave ou lourde ; qu'en jugeant néanmoins que ces stipulations expresses et claires ne constituaient pas un engagement définitif, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel, ayant été dans la nécessité de rapprocher la lettre du 28 juillet 2005 de l'acte de cession ultérieur pour en dégager le sens et la portée, a décidé que cette lettre ne comportait pas d'engagement définitif au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois avant le prononcé de la sanction ; qu'en l'espèce, il était fait grief au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir persisté, après la reprise de l'entreprise, dans ses manquements à la réglementation du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ressortait du contrat de travail de M.

X... qu'il avait pour mission de faire respecter la réglementation du travail et que le salarié avait été maintenu dans ses fonctions de directeur d'établissement après la reprise de la société Les Lavandières, a néanmoins jugé que les manquements à la réglementation du travail imputés à M.

X... étaient nécessairement connus de l'employeur à compter du recrutement en février 2006 d'un nouveau directeur des ressources humaines, et que les responsabilité afférentes relevaient de ce directeur pour la période postérieure à la prise de contrôle ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de M.

X..., qui le rendait responsable des manquements à la réglementation du travail, avait été maintenu même après le recrutement du directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le délai de deux mois dans lequel doit être sanctionné un fait fautif ne court qu'à compter du moment où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant a affirmer de manière inopérante que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des manquements reprochés à M.

X..., convoqué à un entretien préalable le 22 juin 2006, dès la prise de fonction du nouveau directeur des ressources humaines, sans aucunement caractériser en quoi l'employeur avait pu avoir dès ce moment une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements du M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai; que le délai de deux mois dans lequel doit être sanctionné un fait fautif ne court qu'à compter du moment où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Les Lavandières faisait valoir qu'elle n'avait été informée de la persistance des manquements de M.

X... au niveau du suivi des installations techniques qu'à la lecture d'un rapport dénonçant de nombreuses anomalies qui lui avait été adressé par la société Norisko le 1er juin 2006 ; que la cour d'appel a cependant cru pouvoir déduire du fait que les vérifications accomplies par la société Norisko du 17 au 23 mars avaient été faites en présence d'un membre de l'entreprise, M.

Y..., que l'employeur avait eu connaissance dès la date de l'inspection des anomalies techniques et que les griefs faits à M.

X... étaient donc prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable de licenciement intervenue le 22 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, pour écarter la date du 1er juin 2006 comme point de départ du délai de deux mois, quand la simple présence d'un salarié de l'entreprise lors de l'inspection ne pouvait caractériser une connaissance par l'employeur des anomalies qui n'ont été exposées que dans le rapport final, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que la société Les Lavandières faisait valoir à l'appui du licenciement que M.

X... s'était abstenu de mesurer le ph métrique des eaux non traitées que l'usine rejetait dans la nature, ce qui avait entraîné la pollution du site et de ses alentours et ce qui avait obligé la société Les Lavandières à procéder à l'analyse, l'évacuation et le traitement des terres polluées autour du site (page 12 des conclusions), ainsi que cela ressortait de la facture des établissements Duffroy qui avaient procédé à la dépollution du site et à l'aménagement des voiries qui avait été de fait rendu nécessaire ; qu'en écartant ce grief de licenciement, aux motifs radicalement inopérants que la nécessité de l'aménagement des voiries autour du bâtiment, si elle relevait de la responsabilité du directeur de l'usine, ne pouvait manquer d'apparaître à un observateur normalement diligent dès la reprise et que le nouvel employeur était donc mal venu à invoquer ce fait à la charge de M.

X... cinq mois plus tard, quand les travaux facturés par l'entreprise Duffroy sous la dénomination «aménagement de voiries» tendaient à remédier à une pollution du site qui n'était aucunement décelable sans des analyses approfondies dont la réalisation nécessitait un laps de temps significatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 4ème branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un membre de l'entreprise avait assisté aux opérations d'expertise technique et qu'un directeur des ressources humaines était devenu responsable du non-respect de la réglementation du travail à compter de la prise de contrôle par la société, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M.

X..., (demandeur au pourvoi principal).