Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-11.782

Arrêt du 6 avril 2011Pourvoi n° 10-11.782

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00988

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que, sous le couvert de griefs tirés d'une méconnaissance des termes du litige et d'un défaut de motivation, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés a retenu, que M. X. avait été rémunéré pour les périodes de travail effectuées sans établir pour les autres qu'il fût resté à la disposition de l'employeur.
  • Réponse: ALORS QUE: la cassation du chef de l'arrêt qui a retenu que M. X. n'avait pas droit à ses salaires durant les périodes de non emploi entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a considéré, pour lui refuser le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, que le salarié ne justifiait pas d'une ancienneté continue d'au moins six mois à la date de la rupture abusive de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 2009), que M. X... été employé par la société Travaux maritimes internationaux en qualité de scaphandrier au cours des années 2005 et 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappel de salaires, à titre d'indemnité de préavis et des congés-payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui cesse de fournir du travail au salarié dont le contrat n'est pas rompu et qui est resté à sa disposition, est redevable des salaires qui auraient été versés pour la période considérée ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle M. X... n'alléguait pas être resté à la disposition de son employeur pour travailler durant les périodes de non emploi, cependant qu'au contraire, le salarié soutenait que du fait de conditions météorologiques changeantes, il avait « été quotidiennement à la disposition de son employeur », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se déterminant par la considération selon laquelle M. X... ne résidait pas en Corse durant les périodes au cours desquelles il n'avait fourni aucune prestation de travail pour la société Travaux Maritimes Internationaux, sans indiquer, même sommairement, sur quel élément du débat elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation du chef de l'arrêt qui a retenu que M. X... n'avait pas droit à ses salaires durant les périodes de non emploi entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a considéré, pour lui refuser le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, que le salarié ne justifiait pas d'une ancienneté continue d'au moins six mois à la date de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Mais attendu d'abord que, sous le couvert de griefs tirés d'une méconnaissance des termes du litige et d'un défaut de motivation, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés a retenu, que M. X... avait été rémunéré pour les périodes de travail effectuées sans établir pour les autres qu'il fût resté à la disposition de l'employeur ;

Attendu ensuite que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Cyrille X... de sa demande de 13.686,56 € à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort du décompte adressé par M. X... lui-même à la SARL Travaux Maritimes Internationaux le 12 octobre 2006 que celui-ci y expose avoir travaillé, en 2005 : 13 j en août, 26 j en septembre, 25 j en octobre,16 j en novembre,1 j en décembre ; en 2006 : 6 j en mars, 22 j en avril, 23 j en mai, 25 j en juin, 21 j en juillet, 4 j en août ; que cette pièce corrobore la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié a mis fin à la relation de travail de sa propre initiative au mois août 2006, avant l'échéance prévue et alors que le chantier sur lequel il était employé n'était pas achevé, ainsi que le confirment les attestations versées aux débats ; qu'il en ressort aussi une solution de continuité durable entre les deux périodes d'emploi effectif qui interdit de requalifier en un seul contrat à durée indéterminée la relation de travail entre les parties ; qu'alors que le salaire est la contrepartie du travail, M. X... est mal fondé à arguer, sans élément à l'appui, d'intempéries continues de décembre 2005 à fin mars 2006, puis du 5 août au 9 octobre 2006, pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'autant qu'il n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il serait resté à disposition de l'employeur pour travailler durant ces périodes, où, de surcroît, il apparaît qu'il ne résidait pas en Corse » ;

ALORS 1°) QUE : l'employeur qui cesse de fournir du travail au salarié dont le contrat n'est pas rompu et qui est resté à sa disposition, est redevable des salaires qui auraient été versés pour la période considérée ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle M. X... n'alléguait pas être resté à la disposition de son employeur pour travailler durant les périodes de non emploi (arrêt, p.4, al.5), cependant qu'au contraire, le salarié soutenait que du fait de conditions météorologiques changeantes, il avait « été quotidiennement à la disposition de son employeur » (conclusions, p.2, dernier al. et p.8, al.6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en se déterminant par la considération selon laquelle M. X... ne résidait pas en Corse durant les périodes au cours desquelles il n'avait fourni aucune prestation de travail pour la société Travaux Maritimes Internationaux, sans indiquer, même sommairement, sur quel élément du débat elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Cyrille X... de sa demande de 2.826,69 € à titre d'indemnité de préavis et de 282,66 € au titre des congés-payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... ne justifie pas d'une ancienneté continue d'au moins six mois à la date de la rupture, et il sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis » ;

ALORS QUE : la cassation du chef de l'arrêt qui a retenu que M. X... n'avait pas droit à ses salaires durant les périodes de non emploi entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a considéré, pour lui refuser le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, que le salarié ne justifiait pas d'une ancienneté continue d'au moins six mois à la date de la rupture abusive de son contrat de travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00988
Identifiant source
613727c4cd5801467742db07

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c4cd5801467742db07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.