Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.077

Cour de cassation

par lettre expédiée le 17 juin 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement d'une somme par la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui, pour justifier de chèques tirés à son profit sur le compte de son employeur, se prévaut d'un mandat de celui-ci d'avoir à régler des dépenses de la vie courante, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de chèques tirés sur son

21446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.976

Cour de cassation

par courrier du 24 juin 2008 ; Que la modification du lieu de travail de Limoges à Niort constitue notamment une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dans la mesure où cela entraînait une prise de fonction à Niort à 5 heures du matin au lieu de Limoges ; que les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur X... a refusé cette proposition ; qu'en conséquence l'employeur doit lui payer le préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter à Limoges » ; ALORS QU' : il résulte de l'article R.1455-7 du code du travail, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas de l'obligation au paiement du

21447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

il résulte de ces éléments ainsi que des explications des parties et de l'ensemble des pièces qu'elles ont produites aux débats que la Société MULTITHEMATIQUES, à l'instar de ce qu'elle faisait pour tous les autres réalisateurs de bandes annonces, faisait effectuer par Madame X..., en sus de son travail de réalisation, qui l'occupait par ailleurs à plein temps, des tâches supplémentaires de préparation des bandes au montage et la rémunérait sous forme de « primes exceptionnelles » et non de salaire, sans faire apparaître sur les bulletins de salaire le nombre d'heures réellement travaillées par l'intéressée ; qu'il apparaît que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de Madame X...

21448

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui fait ainsi appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; que les bulletins de salaire, les certificats de travail et les contrats de mission versés ici aux débats révèlent l'existence d'infractions aux règles légales d'ordre public régissant la relation de travail établie dans le cadre de l'article susvisé ; qu'en effet, les éléments réunis montrent que, pour les périodes considérées, Nicole Y...

21449

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.340

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... les sommes de 17 650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, de 1 765 euros au titre des congés payés afférents et de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, tout en lui donnant acte de ce qu'il ne conteste pas devoir les sommes de 9 046,72 euros et de 904,67 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie outre les congés

21450

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ;

21451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2005, la salariée ne peut sérieusement prétendre, en l'absence de tout autre élément de preuve, s'être tenue constamment à la disposition de la société VITOR. La demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la requalification de ce contrat en contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 33 heures, correspondant à l'horaire annuel de 400 heures effectué au cours de l'année 2000, ne saurait résulter des dispositions de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail invoquées par l'appelante et qui sont applicables en cas de dépassement de l'horaire prévu au contrat.

21452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.853

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches à temps partiel ; qu'il a saisi, le 22 décembre 2006, la juridiction prud'homale, et a, le 5 octobre 2007, formé une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'ANNE fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute de l'employeur mais relève de son pouvoir de direction, la modification des horaires de travail par la réduction de la durée du travail d'une demi-heure opérée avec le maintien intégral de la rémunération, ce qui ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'en

21453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que celui-ci était présent dans l'entreprise pendant la pause déjeuner entre 12 heures 30 et 13 heures 30 et qu'il était en conséquence fondé à en demander le paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, nonobstant sa présence dans l'entreprise, le salarié était, pendant le temps de pause, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE

21454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du Travail à I'issue duquel, si le salarié n'est pas reclassé dans I'entreprise ou licencié, I'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par I'article R. 4624-31 du Code du Travail, sans laquelle l'inaptitude ne peut être valablement constatée. Madame X... aurait dû être reclassée ou licenciée le 23 avril 2009.

21455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sanoval à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2005, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Sanoval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanoval à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les

21456

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2007 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2007, au cours de l'instance judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Sodifrance-Isis à lui verser la seule somme de 997 euros au titre des rappels de commissions pour l'année 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été promu en 2006 à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se

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