Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'

21458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481

Cour de cassation

l'employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le seul fait de la part d'un salarié, qui a six années d'ancienneté et n'a fait jusqu'alors l'objet d'aucune reproche, victime d'une paralysie faciale en septembre 2004 et souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

21459

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.817

Cour de cassation

l'employeur doit, s'il entend se prévaloir d'une faute d'une telle nature, engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits en cause ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d

21460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988

Cour de cassation

l'employeur en matière de réputation commerciale sur le marché international de l'édition musicale, elle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail d'un salarié de haut niveau et à rémunération élevée, ce même pendant le préavis conventionnel de trois mois ; que le licenciement repose ainsi sur une faute grave ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur les indemnités de rupture » ; ALORS QUE le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que la Cour d'

21461

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.515

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2007, le Crédit Agricole Mutuel a notifié à Sophie X... qu'il ne réclamait pas l'exigibilité anticipée du prêt mais faisait application des conditions modificatives affectant le taux de prêt, l'assurance décès invalidité et l'indemnité de remboursement anticipé ; que dès lors que le prêt a été souscrit par les époux et qu'il suffit, comme rappelé ci-dessus, que l'un d'eux ait la qualité de salarié de la Caisse pour bénéficier des conditions préférentielles, le fait que Jean-Pierre X... ait été licencié est sans incidence puisque Sophie X..., dont le licenciement est abusif, n'aurait pas dû perdre la qualité de salarié requise ; que le bénéfice des conditions préférentielles devait donc être maintenu au profit de « l'emprunteur » ;

21462

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions des articles 680 et 528 du nouveau code de procédure civile que la notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée, à défaut de quoi le délai d'appel ne peut commencer à courir à l'égard de la partie qui n'a pas été destinataire d'une telle notification ; que Monsieur Pierre X... soulève la tardiveté de l'appel de la SA CHARAL pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois ; qu'il fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes a été signifié au siège de l'ancienne société SICA CINQ, à laquelle s'est substituée CHARAL le 2 septembre 2003 ; que l'accusé de réception a été signé par un représentant de la société ;

21463

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas droit au maintien du salaire qu'il percevait antérieurement à son inaptitude définitive, mais perçoit une rémunération déterminée eu égard à ses nouvelles fonctions exercées au sol, en fonction de son grade et de son ancienneté ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'inaptitude définitive, aux motifs que la salariée avait droit au maintien de son salaire perçu en sa qualité d'hôtesse en vol 2ème classe, lors même qu'elle relevait que l'intéressée avait été reclassée au

21464

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583

Cour de cassation

Au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés

21465

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.412

Cour de cassation

Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement

21466

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105

Cour de cassation

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

21468

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire. A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés. La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €. Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants : " Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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