Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'est établi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le grief tiré de la méconnaissance, par l'employeur, du principe "à travail égal, salaire égal" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

21470

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.582

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté ; Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un…

21471

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.610

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 2005 ; que les comportements fautifs reprochés à monsieur X... portent, tout d'abord, sur un rendez-vous le 23 septembre 2005 avec le client C. Dior Couture au cours duquel il a « mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte (par ce dernier) d'un bon de commande manifestement falsifié de 48 000 euros », événement de nature à compromettre les relations commerciales avec celui-ci, ensuite, sur le fait qu'il a « qualifié… l'offre de prestation concernée comme une offre de prestation en régie alors qu'il s'agissait en réalité d'une offre de prestation de conseil » avec une incidence tarifaire particulière, et enfin, sur la remise par le même client le 10 octobre 2005 d'un document relatif à l'achat de

21472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.851

Cour de cassation

l'employeur ; QU'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; QU'en l'espèce, la lettre de licenciement de 5 pages invoque les griefs suivants, tous contestés par M. Fabien X...qui soutient qu'il a été embauché en qualité de cadre autonome, que les relations de travail se sont normalement déroulées jusqu'à sa convocation en entretien préalable et qu'il travaillait parfois le week-end ou tard le soir pour des visites ou des présences à des réunions de syndic de copropriété ; 1. non respect des horaires ; 2. absences injustifiées ;

21473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 septembre 2006 pour faute grave caractérisée par une attitude désobligeante à l'égard de son responsable hiérarchique et par une indiscipline caractérisée, l'employeur rappelant d'autre part qu'elle avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires le 5 juin 2006 ; que plusieurs faits ont été visés dans la lettre de licenciement laquelle a été reprise intégralement dans le jugement, les faits n'étant pas réellement contestés par la salariée dans leur matérialité mais n'étant pas constitutifs selon elle d'une faute et en tout cas pas d'une faute grave, compte tenu du contexte rappelé dans ses conclusions ; qu'ainsi que l'a retenu le juge départiteur, il est établi que Madame X... a, à plusieurs

21474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.319

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 200-, que l'employeur peut invoquer, dans la mesure où la sanction n'est pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que cependant compte tenu de l'ancienneté de l'avertissement et du fait que seules les absences, de quelques minutes seulement les 20 et 21 mars sont invoquées à faute, les éléments retenus par l'employeur pour engager une procédure de licenciement paraissent disproportionnés à la gravité de ces manquements pour justifier une rupture de contrat de travail ; que cependant le courrier de licenciement litigieux fait également état de la contestation de l'autorité de l'employeur et de son pouvoir disciplinaire par M. X...; qu'il y est fait état d'un certain nombre de courriers émanant du salarié ;

21475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois au sein de la société Assurance juridique et condamner la société Mutant assurances venant aux droits de cette société à lui payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont Mme X... bénéficiait à compter du 24 octobre 1997, avait été suspendu à compter de sa nomination en qualité d'administrateur de la société Assurance juridique, le 20 janvier 2003, jusqu'au rachat de cette société, et avait repris ses effets le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X...

21476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.507

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; l'article L 1332-5 du code du travail ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce c'est une enquête interne qui a conduit à la connaissance des faits ; les résultats de cette enquête ont conduit à la remise du rapport de M. Y..., le 21 février 2002, or les poursuites disciplinaires ont été intentées le 12 mars 2002 ; M. X... soutient qu'un rapport antérieur a été communiqué à l'employeur dont ce dernier aurait refusé d'en révéler la teneur ; cette question a donné lieu à une ordonnance d'incident par laquelle M.

21477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444

Cour de cassation

il résulte que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 avaient été respectées ; qu'en considérant pourtant que la modification de la rémunération ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1224-3 du Code du travail, 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005, violant ainsi lesdits articles ; 4) ALORS et à titre infiniment subsidiaire QUE l'ANAEM était tenue de proposer à Monsieur X... un contrat de droit public dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 ;

21478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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21479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.092

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2006 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la démission du salarié doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel minimal conventionnel, de rappel de commissions et d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel

21480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.745

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que les activités exercées par les sociétés Sacinter et Comilog international, co-employeurs de M. X..., ne rentraient pas dans le champ d'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a

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