Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.610
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que la société Lectra fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X. sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X., engagé par la société Lectra le 24 mars 1986, occupait les fonctions d'ingénieur commercial, responsable grands comptes, lors de son licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005.
Conclusion : Condamne la société Lectra aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.610
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00749
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable prévu le 6 octobre 2005
- Mise à pied mise à pied conservatoire, suivi d'un deuxième courrier du 14 octobre 2005
- Licenciement licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Lectra le 24 mars 1986, occupait les fonctions d'ingénieur commercial, responsable grands comptes, lors de son licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005 ; Attendu que la société Lectra fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir tenté d'expliquer la situation auprès du client, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le licenciement de M. X... ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M.
X..., engagé par la société Lectra le 24 mars 1986, occupait les fonctions d'ingénieur commercial, responsable grands comptes, lors de son licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005 ; Attendu que la société Lectra fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.
X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir tenté d'expliquer la situation auprès du client, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le licenciement de M.
X... ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à M.
X..., non d'avoir tenté de chercher une explication auprès de la société Christian Dior, mais d'avoir «directement mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte, par le client, d'un bon de commande falsifié de 48 000 euros », précisant que «la direction financière de la société Christian Dior couture s'estimait particulièrement "choquée par ces événements" » ; que le licenciement se trouvait ainsi fondé de façon claire et précise sur l'incident provoqué par les imputations formulées par M.
X... auprès de représentants de la société Christian Dior ; qu'en retenant que la société Lectra avait «choisi d'imputer à faute au salarié le fait de vouloir s'expliquer et se défendre», la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la falsification du bon de commande reprochée à M.
X... ne concernait pas, outre la signature du directeur administratif et financier de la société Christian Dior couture, la reproduction à l'envers du numéro de télécopie du client sur l'en-tête dudit bon de commande, de sorte que la télécopie falsifiée ne pouvait avoir été expédiée par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant l'absence de pratiques commerciales volontairement contraires aux exigences professionnelles attendues eu égard au niveau de recrutement de l'intéressé au sein de l'entreprise, après avoir relevé que M.
X... occupait le poste de responsable grands comptes pour les clients du secteur du «luxe» depuis le 1er janvier 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en affirmant que l'offre de prestation qualifiée par M.
X... d'offre «en régie» au lieu d'une offre «de conseil », entraînant pour la société Lectra un déficit de facturation, avait fait l'objet d'un couriel adressé pour information à un cadre dirigeant de la société Lectra sans susciter de sa part d'observation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de M.
Y..., directeur services France de la société Lectra, comportaient la vérification de la qualification de l'offre de prestation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'en se bornant à énoncer que les attributions de M.
X... ne comportaient pas d'intervention directe ou indirecte dans la saisie des commandes, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de Mme Z... à laquelle incombait cette saisie, M.
X... ne disposait pas d'un intérêt à obtenir la modification de la date de la commande d'un montant de 87 110 euros passée les 3 et 6 juin 2005 et antidatée au 31 mai 2005 dès lors qu'une telle date avait une incidence directe sur le calcul des commissionnements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ qu'en se limitant à retenir que l'anticipation de l'enregistrement, en fin de mois, des commandes de clients réputés sérieux était «d'usage» au sein de la société Lectra, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pratique distincte, consistant à falsifier la date des bons de commande signés desdits clients, était constitutive d'une faute justifiant le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que ni les faits de falsification de bons de commande, ni ceux de saisie antidatée de commandes n'étaient imputables au salarié et qui ont retenu son absence de responsabilité dans la tarification d'une offre de service et d'intervention dans la saisie de commandes clients ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lectra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Lectra Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X..., et condamné la société Lectra à payer à ce dernier les sommes de 5 218,24 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, et 521,82 euros d'incidence congés payés, 25 d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 2 570 euros d'incidence congés payés, 85 340,67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 108 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10 000 euros d'indemnité complémentaire pour licenciement vexatoire, outre intérêts, et d'avoir ordonné en conséquence le remboursement par la société Lectra aux organismes sociaux de la totalité des indemnités de chômage versées à monsieur X..., du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE par un courrier du 28 septembre 2005 la société Lectra a convoqué monsieur X... à un entretien préalable prévu le 6 octobre 2005 avec mise à pied conservatoire, suivi d'un deuxième courrier du 14 octobre 2005 pour un nouvel entretien préalable fixé au 24 octobre 2005, à l'issue duquel il lui a été notifié son licenciement pour « fautes graves » par lettre du 28 octobre 2005 ; que les comportements fautifs reprochés à monsieur X... portent, tout d'abord, sur un rendez-vous le 23 septembre 2005 avec le client C.
Dior Couture au cours duquel il a « mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte (par ce dernier) d'un bon de commande manifestement falsifié de 48 000 euros », événement de nature à compromettre les relations commerciales avec celui-ci, ensuite, sur le fait qu'il a « qualifié… l'offre de prestation concernée comme une offre de prestation en régie alors qu'il s'agissait en réalité d'une offre de prestation de conseil » avec une incidence tarifaire particulière, et enfin, sur la remise par le même client le 10 octobre 2005 d'un document relatif à l'achat de licences pour une somme de 87 000 euros dont la date de signature originale « avait été modifiée (31 mai au lieu du 3 juin et du 6 juin) par madame Louisa Z... », ce qui avait eu un impact direct sur le calcul de son commissionnement en tant que responsable commercial ; que, sur le premier grief tiré des accusations et mises en cause injustifiées par monsieur X... des collaborateurs de C.
Dior Couture le 23 septembre 2005, à la suite de la découverte de deux bons de commande Lectra-Christian Dior Couture datés du 19 mai 2005 (signature du client « F.