Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.416

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 juin 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. X... ; que soutenant qu'il était lié à M. X...par un contrat de travail depuis le 1er janvier 2006, après avoir travaillé pour le compte d'une société 3CA géré par M. X..., laquelle l'avait licencié pour motif économique en novembre 2005, M. Y...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de M.

21482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.211

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X...

21483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de mission, assujetti à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que son licenciement lui ayant été notifié par lettre du 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour en contester la cause réelle et sérieuse et solliciter l'application de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que la société Keolis fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective qui lui était applicable était celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et non la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de la condamner en…

21484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu, ensuite, que relevant que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 dénoncé par l'employeur le 24 juillet 2003 devait s'appliquer à défaut de signature d'un nouvel accord pendant la période de quinze mois prévue par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur et constatant que les avantages prévus par la note interne de l'employeur du 16 janvier 2004 étaient moins favorables que ceux définis dans la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail, que le salarié avait droit aux indemnités de repas jusqu'au 24 octobre 2004, fin du délai de survie de l'accord dénoncé, au taux de 9,90 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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21485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.921

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, réclamant notamment le paiement de rappels de commissions et d'une somme à titre d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... la somme de 14 183, 75 euros à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de rupture de 5 816, 25 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de sa clientèle ; qu'il en résulte que le représentant n'

21486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 février 2006 ; que contestant la régularité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Royal Bourbon industries fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2006 invoquait comme motif de licenciement une insuffisance professionnelle

21487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.340

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents et de limiter aux montants respectifs de 1 200 et 1 271,91 euros les sommes dues par M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité

21488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.339

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents et de limiter aux montants respectifs de 1 200 et 1 271,91 euros les sommes dues par M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité

21489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.355

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ; - page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2000 en date du 26 octobre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor publc ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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21490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les salariées n'étant pas en état de fournir leur prestation de travail dans les conditions antérieures à leur arrêt maladie et ayant de plus refusé toutes les propositions de reclassement faites par l'employeur et avalisées par le médecin du travail, il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aldi Marché Colmar avait licencié les salariées pour faute grave dont elle constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.917

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas que l'état de santé de Serge X... lui permettait d'occuper ce poste ; il soutient qu'au moment où l'embauche d'Alexandre Y... a été décidée, il ignorait les prescriptions du médecin du travail et ne pouvait donc pas proposer le poste à titre de reclassement à son salarié ; en premier lieu, la SAS BMRA ne produit aucun document susceptible de dater l'offre en question ; en second lieu, depuis 2005, l'employeur savait que Serge X..., alors en arrêt de travail, ne pourrait pas reprendre son poste et qu'il devrait être reclassé ; en effet, le 25 octobre 2005, le médecin du travail avait établi un certificat destiné à l'employeur ; il présageait une inaptitude au poste de travail et il préconisait que soit immédiatement étudié un reclassement possible de Serge X...

21492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.759

Cour de cassation

considérant que Angela X... expose que le refus qu'elle a opposé aux offres de reclassement consistant en un emploi de télé - opératrice, un poste d'adjoint au responsable du service du téléphone et un emploi de secrétaire - assistante au service communication financière et relations actionnaires, était légitime puisqu'elle entraînaient une modification de son contrat de travail ; que l'intimée ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de la reclasser à un poste équivalent ; qu'à compter de janvier 2006, elle a occupé un poste inconsistant et a été mise à l'écart ; qu'à la fin du mois de mai sa supérieure a suggéré qu'elle soit dispensée d'activité ; que son employeur a adopté un comportement hostile ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un droit individuel à la formation car son employeur ne l'a pas…

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