Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.355

Arrêt du 23 mars 2011Pourvoi n° 09-41.355

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00711

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit: page 2, dernier paragraphe, lire: "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement." (reste inchangé); page 3, lignes 9 et suivantes, lire: ". en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement.".
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle entachant l'arrêt susvisé, il convient de le rectifier comme suit :

- page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." (reste inchangé) ;

- page 3, lignes 9 et suivantes, lire : "... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement..." ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2000 en date du 26 octobre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor publc ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00711
Identifiant source
613727bfcd5801467742d923

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727bfcd5801467742d923.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.