Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.817
Arrêt du 30 mars 2011Pourvoi n° 09-72.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00794
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu d'abord que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint compte tenu de la fermeture de l'entreprise du 21 décembre au 7 janvier.
- Réponse: Attendu ensuite qu'ayant relevé que le 17 décembre 2007, le salarié avait proféré des insultes à l'encontre de salariés et du gérant, qu'il avait précédemment dénigré en présence de clients et de collègues, la cour d'appel a pu décider que nonobstant l'ancienneté de l'intéressé et l'absence de sanction antérieure, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2009), que M. X..., embauché le 6 février 1984 par la société Vaslier en qualité de soudeur, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, l'employeur doit, s'il entend se prévaloir d'une faute d'une telle nature, engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits en cause ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint compte tenu de la fermeture de l'entreprise du 21 décembre au 7 janvier ;
Attendu ensuite qu'ayant relevé que le 17 décembre 2007, le salarié avait proféré des insultes à l'encontre de salariés et du gérant, qu'il avait précédemment dénigré en présence de clients et de collègues, la cour d'appel a pu décider que nonobstant l'ancienneté de l'intéressé et l'absence de sanction antérieure, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes formées par M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il est prouvé, au vu du témoignage de Mme Z..., que, le 17 décembre 2007, dans un accès de colère, M. X... a injurié l'ensemble de ses collègues et a grossièrement menacé M. Nicolas A..., le neveu du gérant ; que M. X... a dénigré le gérant auprès de ses collègues et des clients de l'entreprise ; que ces faits constituent une faute grave, nonobstant l'ancienneté du salarié, qui ne pouvait rester dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, après un tel esclandre et la révélation de ce dénigrement ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, l'employeur doit, s'il entend se prévaloir d'une faute d'une telle nature, engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits en cause ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00794
- Identifiant source
- 613727c2cd5801467742d9e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c2cd5801467742d9e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2011.
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