Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-66.976
Arrêt du 30 mars 2011Pourvoi n° 09-66.976
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00857
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'employeur invoque le refus du salarié d'accomplir sa prestation de travail à Niort alors que l'avenant à son contrat de travail prévoyait une clause selon laquelle il pourrait être amené à se déplacer en raison de son activité professionnelle et à la demande de cet employeur, il existe un doute sur la validité de cette clause de mobilité.
- Réponse: ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « son employeur lui a demandé d'exécuter le préavis du 1er juillet 2008 au 19 août 2008 à Niort par courrier du 24 juin 2008.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alstd à payer à M. X. les sommes de 2 300 euros et 1 609 euros à titre de provision pour les mois de juillet et août, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé le 1er octobre 2007 en qualité de chauffeur livreur par la société Alstp, est devenu cadre, responsable du réseau transport, un avenant stipulant alors une clause de mobilité ; qu'à la suite de son licenciement économique, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de provision notamment sur le préavis ; que l'employeur a invoqué le refus du salarié, au cours de ce préavis, d'effectuer un transport, ce en violation de cette clause ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'employeur invoque le refus du salarié d'accomplir sa prestation de travail à Niort alors que l'avenant à son contrat de travail prévoyait une clause selon laquelle il pourrait être amené à se déplacer en raison de son activité professionnelle et à la demande de cet employeur, il existe un doute sur la validité de cette clause de mobilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence d'une obligation sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alstd à payer à M. X... les sommes de 2 300 euros et 1 609 euros à titre de provision pour les mois de juillet et août, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour la société Alstd
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALSTD à payer à Monsieur X... la somme de 2.300 € à titre de provision sur salaire du mois de juillet 2008 et la somme de 1.609 € à titre de provision sur salaire du mois d'août 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la demande de provision formulée à ce titre correspond à une partie du préavis due à Monsieur Alain X... ; que l'employeur conteste le salaire réclamé à ce titre par Monsieur Alain X... au motif que celui-ci aurait refusé d'accomplir sa prestation de travail à Niort alors que l'avenant à son contrat de travail prévoyait une clause selon laquelle il pourrait être amené à se déplacer en raison de son activité professionnelle et à la demande de son employeur ; que cependant il existe un doute sur la validité de la clause de mobilité ainsi libellée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement de salaire au titre du préavis contractuellement dû au salarié ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « son employeur lui a demandé d'exécuter le préavis du 1er juillet 2008 au 19 août 2008 à Niort par courrier du 24 juin 2008 ; Que la modification du lieu de travail de Limoges à Niort constitue notamment une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dans la mesure où cela entraînait une prise de fonction à Niort à 5 heures du matin au lieu de Limoges ; que les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur X... a refusé cette proposition ; qu'en conséquence l'employeur doit lui payer le préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter à Limoges » ;
ALORS QU' : il résulte de l'article R.1455-7 du code du travail, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas de l'obligation au paiement du salaire afférent à un préavis, dont l'exécution suppose préalablement résolue une question d'interprétation concernant une disposition contractuelle (clause de mobilité) ; qu'en allouant à Monsieur X... une provision sur salaire au titre du préavis après avoir lui-même relevé qu' « il existe un doute sur la validité de la clause de mobilité » ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, le juge des référés a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00857
- Identifiant source
- 613727c2cd5801467742da0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c2cd5801467742da0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2011.
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