Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée11 mai 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21337

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.152

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, les salariés pour motif économique leur annonçant une date limite pour adhérer au dispositif de préretraite ASFNE et leur a refusé le droit d'opter pour le bénéfice de l'indemnité transactionnelle ; qu'ayant finalement adhéré au régime de préretraite ASFNE, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour refus de l'employeur de les faire bénéficier du protocole du 6 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief aux arrêts de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ;

21338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.491

Cour de cassation

l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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21339

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 18 novembre 1994, madame Catherine X... a été embauchée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marionnaud Lafayette ; bénéficiant d'un coefficient 160, pour exercer, à temps partiel, ses fonctions à Rennes ; selon avenant signé entre les parties le 31 août 2000 le contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 027 francs pour 143 heures de travail ; par un nouvel avenant au contrat de travail signé le 26 août 2003, madame Catherine X... a été nommée au poste d'adjointe dans le magasin de la société Marionnaud Lafayette à Laval, pour une période probatoire de 4 mois à l'issue de laquelle elle serait titularisée dans cet emploi.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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21340

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés

Montant détecté : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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21341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.079

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel qui constatait que la lettre reçue par le salarié le 22 juillet 2005 ne l'informait pas de la date exacte de la reprise du travail, se bornant à lui infliger une mise à pied de trois jours et à lui indiquer qu'à l'issue de cette mise à pied il aurait une période de congés de vingt-cinq jours ouvrables, ne pouvait retenir qu'il s'était présenté tardivement à son travail le 1er septembre 2005 et en déduire un abandon de poste constitutif d'une faute grave motif pris qu'il n'avait pas prétendu avoir eu un doute sur le mode de calcul de la durée de mise à pied et des congés payés et n'avait pas tenté d'expliquer comment la date de reprise du travail pouvait être le 1er septembre, lorsqu'ainsi que le faisait valoir le

21342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.338

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, et que vous y occupez un poste de chauffeur-navette. Le vendredi 18 septembre 2006, le gardien de l'entreprise monsieur André Z... (qui réside sur le site de manière permanente), a demandé à rencontrer votre responsable hiérarchique, monsieur Jean-Lou Y.... A l'occasion de cet entrevue, monsieur Z... l'a informé qu'il vous avait vu, plusieurs soirs durant les jours précédents, remplir à la pompe à essence de l'entreprise et porter dans le coffre de votre voiture un jerrican rempli de carburant. Fort de ce témoignage, des soupçons de vol ont immédiatement pesé sur vous. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.

21343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-30.134

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne pouvait refuser d'exercer une mission ponctuelle d'aide et d'assistance demandée par l'employeur dans une région différente de celle fixée contractuellement ; qu'en refusant de se soumettre aux directives de la SAS Carestream Health France, s'agissant de ses conditions de travail et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire en octobre 2007 pour des faits similaires et qu'il lui avait été rappelé par courrier du 15 octobre que « si de tels incidents devaient se renouveler nous pourrions être amenés à envisager la remise en cause de notre collaboration », M. X...

21344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-71.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif relève par motifs propres et adoptés que l'employeur lui a proposé par écrit deux offres précises de postes de chef de projet affaires réglementaires et d'auditeur senior avec maintien de son salaire sans que l'intéressé ne conteste le niveau de responsabilité similaire au poste qu'il occupait, que l'obligation de l'employeur consistant en une recherche de reclassement à des postes compatibles avec le profil du salarié, il ne peut lui être fait grief de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur des affaires pharmaceutiques qu'il

21346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Hypercacher Epinay, qui avait indiqué que le personnel du magasin se composait d'un directeur, d'un adjoint, de trois caissières et d'un manutentionnaire, employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

21347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

considérant que les absences du salarié au cours du mois de juin 2005 ne le privaient pas du droit à rémunération du seul fait que l'intéressé avait « refusé de continuer à occuper le poste sur le site en raison de sa difficulté la chaleur » et qu'il n'était pas « justifié que la société lui a proposé un autre poste que celui pour lequel il avait exposé son refus », sans relever que l'inaptitude du salarié au poste litigieux aurait été constatée par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'article 6 contrat de travail stipulait (production n° 10, page 5) que « compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes

21348

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des…

Montant détecté : 10 822 €Licenciement+8
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