Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 mai 2011, 09/11553

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels. Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai. Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai. Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. SUR CE : Sur la rupture en période d'essai : L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications.

Montant détecté : 3 000 €Nullité du licenciement+7
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21350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

Considérant que la société ENP fait valoir que, même si les bulletins de paie mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures, les horaires des salariés administratifs avaient été portés à 35 heures par semaine ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (article L. 212-1-1 selon l'ancienne codification) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à é1ayer sa demande ; Considérant que la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer qu'elle

21351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures

21352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

21353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.767

Cour de cassation

Par contrat signé le 14 novembre 2005, Françoise X... a été embauchée en tant qu'employée de maison, pour un emploi de 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires. Il apparaît que ce contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur, réduisant ainsi l'horaire contractuellement prévu à 35 heures par semaine ; que la décision de la salariée qui décide de mettre un terme définitif à son contrat de travail, parce que l'employeur lui impose unilatéralement une modification essentielle dudit contrat, ne s'analyse pas comme une démission, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de fait, c'est à bon droit que le Conseil pu condamner Réza Y... à verser à sa salariée une indemnité à titre de dommages et intérêts pour

21354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.972

Cour de cassation

il résulte de ses propres pièces qu'elle lui a accordé 88. 703, 95 francs de frais de déplacement en 2000, 14. 044, 64 euros en 2001, 14. 663, 57 euros en 2002, 12. 787, 78 euros en 2003 et 7. 615, 02 euros pour les sept premiers mois de 2004 ; que la société SIPLET ne peut pas sérieusement faire valoir qu'elle n'a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires à son salarié alors qu'en vertu de son contrat de travail il incombait à celui-ci d'effectuer des interventions chez des clients qui pouvaient être situés à plus de 300 voire 400 kilomètres de son domicile (départements de l'ALLIER, de la SAONE et LOIRE, des PYRENEES ATLANTIQUES, des HAUTES PYRENEES et de l'ARIEGE) ; que, de surplus, il apparaît au vu des agendas produits par Hervé X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21355

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les demandes de rappel de salaire ne sauraient caractérisé des faits répétés de harcèlement,

21356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1995 en qualité de chef de département responsabilités d'audit administratif et financier ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 ; que la société Sudameris ayant estimé par lettre du 4 juillet 2002 qu'il avait démissionné et renoncé à toute réintégration en son sein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2002 d'une demande de rappels de salaire, et de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article L.

21358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que la suppression de son emploi est consécutif à une mesure de réorganisation de l'entreprise nécessaire au maintien de sa compétitivité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques affectant l'entreprise, ce que contestait le salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait rechercher si le licenciement était justifié par une autre cause économique, a violé les textes susvisés ;

21359

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750

Cour de cassation

Considérant que la proposition d'emploi de chauffeur-livreur poids-lourds (M. X... possédant le permis de conduire Poids-lourds) à la société HALLES MANDAR qui a été faite à M. X... par lettre recommandée AR en date du 15 Septembre 2004 constitue bien une proposition de modification de son contrat de travail faite dans un contexte économique correspondant à une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe auquel appartient la société COLAS, sur le même site de Rungis et à des conditions de salaire et de travail équivalentes voir plus favorables ; peu importe qu'elle implique un changement d'employeurs, la société appelante ayant l'obligation de rechercher un reclassement des salariés parmi les sociétés du groupe permettant la permutabilité du personnel ;

21360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 08-44.431

Cour de cassation

il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que M. X... ne formulait aucune demande en ce qui concerne le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant que M. X... avait droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que pour les mêmes raisons, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur cet aspect du litige, la cour d'appel a aussi violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que la cour d'

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