Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la limite de garantie prévue par le premier est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour la contribution à l'assurance chômage, dès lors que le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la cour d'appel a déclaré ses dispositions opposables à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie, avec application du plafond 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été engagée le 9 février 1999 et licenciée le 30 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2010), que la société CM Revêtements, dont M. X... était salarié, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 mars 2008 ; que le 1er avril 2008, le mandataire liquidateur a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis du 2 avril au 1er juin 2008 ; que le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société CM Revêtements le 6 mai 2008 et que le 30 avril 2008, M. X... a été informé de la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur ; que le salarié a sollicité du mandataire liquidateur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors,

21363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872

Cour de cassation

il résulte de ses motifs propres que la cour d'appel a entendu prononcer la nullité du licenciement de M. X... ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait qualifié ce licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Mostafa X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de ce dernier à la somme de 1. 777, 61 €, condamné la société CARREFOUR à lui payer les sommes de 3. 555, 22 €

21364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

Par lettre en date du 31 octobre 2006, nous avons été contraints de vous adresser un nouvel avertissement lié à votre carence grave vis à vis de l'équipe de MURET, pour votre manque de présence et de professionnalisme quant au fonctionnement des équipes. Au surplus, nous faisons le constat que des divergences de vue vous ont conduit à ne pas remplir des missions préalablement définies et prépondérantes soit par la réorganisation de la Mission Locale Haute-Garonne, la réforme de notre comptabilité, l'entrée de nos permanences de nos structures dans les CMS. Compte tenu de ces éléments, et de vos fonctions au sein de la mission locale Haute-Garonne nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .,.».

21365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-69.258

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, qu'il existe un doute sur le fait QUE Monsieur X..., qui avait plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui n'avait eu aucun incident auparavant, se soit isolé sciemment pour dormir pendant son service et qu'à les supposer établis, ces faits ne sont pas paru suffisamment graves à l'employeur puisqu'il n'ont pas été relevés sur le registre destiné à mentionner tous les incidents de la nuit et que le salarié a continué son service encore pendant deux nuits avant d'être mis à pied à titre conservatoire ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié et des indemnités lui revenant » ET AUX MOTIFS

21366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.638

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour faute grave peut être prononcé à raison de l'insubordination du salarié se traduisant par un refus réitéré de suivre les instructions de son employeur ; que pour considérer que M. X... avait fait acte d'insubordination, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de deux salariés du GIE Kaufman et Broad, MM. Joël Y...et C..., et sur " l'ensemble des pièces versées aux débats ", dont il ne résulte aucunement une quelconque insubordination de M. X... ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'insubordination de M.

21367

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.606

Cour de cassation

l'employeur premièrement d'avoir été dispensé de l'exécution de son contrat de travail, deuxièmement, de ne plus avoir été rémunéré à compter du mois de septembre 2003. Il est constant que la société ALLIANCE MARSEILLE (ETABLISSEMENTS PENAUILLE POLYSERVICES), le 15 septembre 2003, a perdu le marché la liant aux HÔPITAUX DE MARSEILLE, à la suite d'une internalisation par ce client du service de propreté de ses propres locaux ; dans l'attente du reclassement, l'employeur a dispensé d'activité tout le personnel précédemment employé sur le site de l'hôpital Nord de Marseille - soit 39 salariés. La situation de chômage forcé subie par M. X... ne constitue pas une faute de son employeur car celui-ci ne pouvait reclasser 39 salariés sur les chantiers existants dans le laps de temps très court qui lui a été imparti ;

21368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.752

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 5 de l'accord Professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) que les salariés qui ont adhéré au dit dispositif, s'ils sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que la cour d'appel qui a décidé que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP n'ont, en application de l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un droit à l'indemnité de licenciement à l'exclusion des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, pas droit au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, a violé par fausse interprétation l'article 5 de…

21369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.655

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de l'immobilier que, sauf accord contractuel contraire dont il n'est pas justifié en l'espèce, le « droit de suite » du salarié, entendu comme le « droit aux commissions (que ce salarié) aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré » est limité à six mois, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à ce titre à Joël Y... une somme de 3 167 euros, alors surtout cette fois-ci que rien, dans le dossier de l'intéressé, ne justifie du principe et/ ou du montant de ces prétendues commissions ; » ALORS D'UNE PART QUE la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits

21370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.566

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2005, confirme cette appréciation positive de l'employeur, jusqu'à la découverte des faits reprochés ; qu'enfin, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur, Monsieur X... n'exerçait plus ses fonctions à Perpignan mais à Six Fours, ce qui constitue une circonstance supplémentaire permettant son maintien dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis ; ALORS QUE caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour un cadre dirigeant d'abuser de ses fonctions, de violer délibérément ses obligations contractuelles et de manquer sciemment à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur ses agissements visant à favoriser sa propre entreprise ; qu'ayant

21371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.776

Cour de cassation

l'employeur une autorisation administrative de licenciement et que cette autorisation est fondée sur les faits qui motivent la lettre de licenciement, même si elle lui est postérieure ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., du seul fait qu'il est intervenu avant que l'autorisation administrative n'ait été notifiée à la société Arcydis, quand il n'était pas contesté que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;

21372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.065

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en refusant de le faire, au motif inopérant que d'autre l'intervention inappropriée par lui effectuée à cette date sur l'armoire électrique de la machine Kohmann avait eu lieu en présence d'autres salariés, ce qui n'absolvait pas le refus d'obéissance ainsi manifesté et dont le caractère délibéré et réitéré était certain, elle a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'accident dont a été victime une salariée de l'entreprise travaillant sur la machine Kohmann, neuf jours après l'intervention intempestive et inappropriée de M. X... sur l'armoire électrique dudit matériel, en contravention avec les directives de l'employeur, que l'inspecteur du travail avait noté dans son procès-verbal

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