Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-13.607

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2004, à la suite d'une altercation l'ayant opposé sur le lieu du travail à un autre ouvrier, employé d'une société intérimaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait pour un salarié de se défendre lors de l'agression de l'un de ses collègues ne peut justifier son licenciement ; qu'en se bornant à retenir que « les violences volontaires à l'encontre de M. Y... , dont la matérialité et la gravité sont certaines, constituent bien un motif réel et sérieux de licenciement », sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , les gestes qui lui étaient

21374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2008, pour faute grave, en ces termes reproduits ci-dessous in extenso : «Notamment (spécialement particulièrement entre autres) dans le cadre d'un dénigrement permanent de mon entreprise ... votre persistance dans ce comportement est dommageable pour mon entreprise «au motif d'un dénigrement permanent de l'entreprise entre autres» » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motif, d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; qu'il n'est

21375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.601

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Y... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des règlements effectués par maître Z... et rappelés par maître A... que le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21,2 %, que la créance brute de madame Christiane X... est de 97.582,10 euros hors indemnité de licenciement, soit : 97.582,10 x 0,788 = 76.894,69 euros nets ; qu'elle a

21376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-15.652

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Y... Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Y... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des règlements effectués par maître A...et rappelés par maître B...que le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21, 2 %, que la créance brute de madame Martine X...est de 54. 296, 96 euros hors indemnité de licenciement, soit : 54. 296, 96 x 0, 788 = 42.

21377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.024

Cour de cassation

l'employeur de sa demande de restitution du véhicule et du matériel informatique ; Aux motifs que la société doit être déboutée, M. Z... opposant, à juste titre, son droit de rétention, s'agissant du véhicule ; quant au matériel informatique, Me A...ne prouve pas que M. Z... en serait le détenteur ; Alors, d'une part, que le véhicule de fonction mis à la disposition du salarié doit être restitué à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en déboutant Me A...de sa demande de restitution du véhicule de fonction, motifs pris de ce que M. Z...

21378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.192

Cour de cassation

l'employeur doit être informé de toute suspension ou retrait, il n'est pour autant nullement prévu que dans cette hypothèse le contrat de travail sera résilié, ce qui démontre que le contrat lui-même laisse à l'employeur une possibilité d'appréciation ; qu'il apparaît par ailleurs que lorsque M. X... a été promu à compter du 22 mars 2004 chargé de clientèle polyvalent, le courrier l'informant de ce changement de situation avait pris soin de préciser : « il est convenu que selon les circonstances, vous pourrez être amené à assurer la préparation des véhicules requis par l'activité ainsi que les livraisons/ reprises », mention qui disparaît, lorsque, par courrier du 24 avril 2006, ayant pour objet sa « nomination », il est promu à la fonction de coordinateur préparation à l'agence de Nice aéroport ;

21379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.530

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2006 la société ATAC faisait savoir à Messieurs X... et Y...qu'elle refusait toute clause de rachat forcé d'actions ; que la position de la société ATAC revenait à entraver la possibilité pour Messieurs Y...et X... de sortir du contrat de franchise, prévu pour une durée de 5 ans ; qu'à l'appui de sa demande la société ATAC invoque l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail et, " indépendamment de toute clause contractuelle ", la concurrence déloyale ; attendu que messieurs X... et Y...ont été recrutés en qualité de chefs de marché et qu'ils étaient en dernier lieu chacun responsable d'un secteur d'achat ; attendu que si la société ATAC a choisi de négocier un contrat de franchise avec deux de ses

21380

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2011, 10/02682

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés. La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés. Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009. M.

Montant détecté : 50 200 €Licenciement+9
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21381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.297

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. En l'espèce, il est question d'une prime exceptionnelle dont le caractère exceptionnel n'est d'ailleurs pas discuté et qui n'obéissait donc pas à un usage. Or s'il est constant qu'une prime spéciale ne peut être attribuée en récompense du refus de certains salariés de se joindre au mouvement social, l'employeur peut en revanche rétribuer le surcroît d'activité assumé par les salariés non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297

Cour de cassation

considérant que la demande de dommages-intérêts au titre de la non affiliation de la salariée au régime complémentaire de retraite des cadres prévu par la convention collective du 14 mars 1947 ne constituait pas une demande antérieure à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur fondée sur une résistance fautive de celui-ci ayant généré un préjudice, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3253-8-1° du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soient inscrites au passif de la liquidation de l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN (employeur) la somme de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective ;

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