Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée18 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant à son contrat de travail du 14 avril 1997, la salariée, en tant que vendeuse principale, était déjà responsable de l'activité du magasin, du personnel qu'elle était chargée de former et de surveiller, comme de la caisse et des stocks qu'elle devait gérer et approvisionner, avant d'être nommée responsable de magasin en mars 2002 et de diriger une équipe composée de 5 salariées dont elle établissait le planning de travail, tout en veillant au respect de la législation sur le temps de travail et de gérer un magasin important au regard de son chiffre d'affaires classé 3/ 5 de la grille PROMOD ; qu'en décidant que la salariée relevait néanmoins de la qualification d'agent de maîtrise, position B, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du…

21326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002 par la société Christian PERRET en qualité de VRP exclusif, a ensuite été gérant de la société Ateliers de l'habitat jusqu'au 27 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a passé des visites de reprise les 1er et 15 avril 2005 ; que la société Ateliers de l'habitat lui a fait connaître, par lettre du 27 avril 2005, qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation ; que M. X... a pris acte de la rupture aux torts de cette société le 31 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire en invoquant l'existence d'un contrat de travail ;

21327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-43.371

Cour de cassation

il résulte que l'activité de Mme X... consistait à distribuer pour le compte de la société Buffard-Landete qui exploite un commerce de tabac presse à Pamiers le journal quotidien La Dépêche du Midi au domicile de personnes dont la liste était déterminée par la société, après avoir retiré dans un dépôt les paquets de journaux préparés par cette dernière en nombre exact inscrit sur « une coiffe » ; que Mme X...

21328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

21329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741

Cour de cassation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe

21330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.787

Cour de cassation

Selon l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le salarié, dans le cas où il n'est pas suspendu, doit être avisé de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion de ce conseil. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la Poste de l'avis de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours

21331

Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01253

Cour d'appel

La sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES, entreprise de nettoyage et services associés, a engagé verbalement mademoiselle Johanna X... le 1ER septembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009, pour un emploi d'agent de service chargé du nettoyage du magasin Sephora du centre commercial d'Anjou à Angers, selon un horaire hebdomadaire de 18 heures et une rémunération hebdomadaire brute de 156, 78 euros. Le 27 juillet 2009 téléphoniquement puis le 28 par mail, le magasin Sephora a informé la sarl TRAVEX SERVICES ASSOCIES que mademoiselle X... avait été surprise en flagrant délit de vol de marchandises. Mademoiselle X... a été mise à pied verbalement le 27 juillet 2009 puis par lettre recommandée du 12 août 2009, adressée au ...

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21332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-16.207

Cour de cassation

la salariée la charge de la preuve de la faute grave, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Maison du Monde aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Maison du Monde à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

21333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner M. Y... à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que s'il incombe à tout employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve de cette faute, et non au salarié d'établir la fausseté des faits invoqués, l'employeur se trouve dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve négative du caractère non calomnieux d'accusations d'une salariée, ayant servi de fondement à une plainte déposée par cette dernière et ultérieurement classée sans suite ;

21334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

21335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2011, 10/07373

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 mars 2011 de la société AUREL BGC, qui demande à la Cour de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande tendant à condamner Monsieur [R] à l'indemniser pour la violation caractérisée de son obligation de non-concurrence et ce, solidairement avec son nouvel employeur, la société TULLETT PREBON qui s'est rendue complice d'un tel manquement, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, renvoyer en conséquence, cette société devant le conseil de prud'hommes pour qu'il statue sur la demande formulée par elle-même conformément au droit applicable et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu

21336

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.153

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, la société Poliméri a licencié le salarié pour motif économique ; que l'employeur ayant refusé de lui verser l'indemnité transactionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu' un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 entre lui-même et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait

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