Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.491
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.491
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01087
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 2009), que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 2009), que M.
X... a été engagé à compter du 1er mars 1985 par l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M.
X... ne pouvait se prévaloir de la dispersion géographique des activités, au motif que cette sujétion portait sur la structure elle-même et sur les cadres administratifs de l'association et non sur le poste effectivement occupé par M.
X..., et qu'elle était liée au fonctionnement de la structure et non inhérente à ses fonctions, sans rechercher si la dispersion géographique des activités de l'association avait une incidence sur les conditions effectives d'exercice par M.
X... de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que la structure pour laquelle il travaillait comprenait trois agréments, correspondant à trois prises en charge différentes, trois services et trois projets de fonctionnement différents (internat, externat et SAPNN), pour lesquels il intervenait, M.
X... ne subissait pas personnellement une sujétion résultant de cette pluralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait également M.
X..., le nombre de salariés permanents dépassant trente n'impliquait pas, dès lors que ce nombre était la conséquence directe du nombre d'enfants accueillis et qu'il engendrait un travail technique direct de consultation des usagers et un travail technique indirect avec tous les salariés des différents services, une sujétion qu'il subissait personnellement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; 4°/ qu'une indemnité de sujétion est allouée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant des sujétions particulières résultant d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; qu'en refusant de reconnaître que M.
X... subissait une telle sujétion à raison de l'activité de psychothérapie familiale qu'il exerçait, au motif qu'elle ne lui avait pas été confiée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant et qu'elle entrait dans la définition de sa fiche de poste, la cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles deux conditions qui n'y sont pas prévues et a ainsi violé l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; 5°/ qu'en énonçant que les travaux que M.
X... indiquait avoir fait s'inscrivaient dans sa simple activité d'accueil des enfants et de lien avec les familles, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel M.
X... indiquait qu'il effectuait un travail spécifique de psychothérapie familiale avec les familles des enfants accueillis, pour laquelle il avait dû suivre une formation spécifique de trois ans, et qui était différente du travail basique de rencontre des familles dans le cadre de consultations psychologiques d'enfants pour mener à bien des entretiens d'évaluation et de suivi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'à supposer le motif adopté des premiers juges, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré de sujétion particulière de M.
X..., la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'indemnité de sujétion est comprise entre quinze et cent trente-cinq points, et que son montant est fixé en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies ; qu'en considérant, par motif adopté, que M.
X... s'était vu attribuer le minimum de quinze points auquel il pouvait prétendre, alors que toute reconnaissance d'une sujétion déniée par l'employeur avait pour conséquence nécessaire l'attribution de points supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M.
X..., en sa qualité de psychologue, n'était pas concerné par l'existence de plusieurs habilitations, budgets ou comptes administratifs distincts de l'association, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'établissait pas subir personnellement les sujétions liées au nombre de salariés et à la dispersion géographique des activités de l'association, ni s'être vu confier par son employeur une mission particulière, les travaux qu'il indiquait avoir accomplis s'inscrivant dans le cadre de ses fonctions consistant à recevoir les enfants accueillis dans les structures et à assurer le lien avec leur famille ; qu'elle a, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...