Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée20 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/00858

Cour d'appel

Monsieur Fayçal X... a par requête du 8 octobre 2008 puis assignation du 17 octobre 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé à l'encontre de la sarl PANIFIC, commerce de boulangerie sis au... à Angers, de sa gérante madame Samia Y... épouse Z..., et du mari de celle-ci monsieur Habib Z.... Monsieur X... soutenait avoir de février 2007 à septembre 2008 été employé sans être déclaré, et sans contrat de travail écrit, par la sarl PANIFIC comme ouvrier boulanger, avoir même été logé au dessus de la boulangerie au... puis en octobre 2008 avoir été brutalement mis à la rue, sans être licencié cependant. Il demandait au conseil de prud'hommes de maintenir son logement de fonction tant que le contrat de travail ne serait pas rompu, de

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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21062

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême a considéré que le licenciement pour faute lourde était nul, notifié après l'expiration de la relation de travail et la mise à pied conservatoire non fondée et que le licenciement du 14 avril 2006 reposait sur une cause réelle et sérieuse, il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, mais a fait droit aux autres demandes et condamné la SAS Sermat à payer à M. [T] les sommes de 1.809,05 € brut à titre de salaire du 1er au 14 juillet 2006, outre congés payés afférents, de 3.225,29 € brut au titre des congés payés acquis et non soldés, de 10.854,34 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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21063

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

La société GROLLEAU est spécialisée dans la fabrication des armoires extérieures destinées à abriter des systèmes électriques et électroniques de commande. Elle emploie environ 150 salariés et exerce cette activité au sein de son usine de Montilliers (49). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, elle a engagé M. Christophe X... en qualité d'ingénieur Responsable Outsourcing-Intégration moyennant une rémunération brute annuelle de 250 000 francs. Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de Responsable Bureau d'Etude, catégorie Cadre, niveau III A, coefficient 135. Courant 2009, M. Christophe X... a été concerné par une procédure de licenciements économiques collectifs engagée par la société GROLLEAU à l'encontre de sept salariés.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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21064

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 septembre 2011, 10-16.599

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception» ; que la lettre adressée par Click and Start le 22 février 2006 respecte ledit article 8 puisqu'il est indiqué que «conformément à nos accords, j'effectuerai un préavis d'un mois qui prendra fin le 23 mars 2006» ; que c'est de sa propre initiative que LOGWARE a mis fin à la mission dès le 6 mars 2006, en indiquant que le client, à savoir le GIE, avait décidé de mettre fin à la mission ; que LOGWARE n'explique pas pourquoi elle n'a pu remplacer Click and Start par un autre prestataire ou par un membre de son personnel ; qu'elle ne justifie pas de la rupture des relations contractuelles avec le GIE (aucun document n'est produit à cet égard) et n'établit donc pas qu'il ait existé un lien direct entre la résiliation par M.

21065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le

21066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.654

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er septembre 2000 au 18 mars 2002 par l'Association de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (l'Alged) en qualité d'agent de service dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ; que la salariée a continué à travailler pour l'Alged entre le 11 février 2004 et le 1er octobre 2006 par le biais de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire ; que Mme X...

21067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

21068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.608

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles, qui a débouté M. X... de ses demandes en remboursement de frais d'hébergement et de repas et en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire pour les années 2004 à 2007 et jugé que sa mise à la retraite constituait une cause réelle et sérieuse, a sursis à statuer sur sa demande au titre d'une perte d'avantage en nature ; que, par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel a condamné la société Mbda au paiement de sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 : Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2008 ayant été cassé et annulé par un arrêt du 15 septembre 2010, ce pourvoi est devenu sans objet ; Sur le pourvoi en ce

21069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée diverses sommes et rejette sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes en prenant en compte celles indûment versées postérieurement au 15 juin 2006, date de la prise d'acte de la rupture, à titre de salaire et prime de treizième mois ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement en retenant que l'employeur ne fournissait pas de décompte détaillé ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que lorsque la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due et, d'autre part, que les conclusions écrites déposées

21070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à

21071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait fondé sa demande de requalification que sur le caractère litigieux, selon lui, du recours au contrat à durée déterminée d'usage, et non pas sur de prétendues irrégularités de forme des divers contrats conclus ; qu'en relevant que plusieurs contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié au début de son activité et que la mention de la qualification du salarié remplacé par lui, avait été omise dans les contrats souscrits entre 1990 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable…

21072

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

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